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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.197

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
15-15.197
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02045

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2045 FS-D Pourvois n°…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2045 FS-D Pourvois n° D 15-15.197 - N 15-15.205 T 15-15.210 - X 15-15.214 - Y 15-15.215 E 15-15.244 - R 15-15.277JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 formés par : 1°/ la société Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [U] [A], domicilié [Adresse 2], agissant tous les deux en qualité de mandataires liquidateurs de la société Plysorol international, contre sept arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à : 1°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 9], 2°/ M. [X] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 8], 5°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 6], 6°/ Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 4], 7°/ Mme [F] [K], veuve [T], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'héritière de [J] [T], 8°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], représenté par Mme [F] [K], veuve [T], 9°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d'héritier de [J] [T], 10°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beuzeboc et de M. [A], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de MM. [P], [N], [M], [C], de Mme [K], veuve [T], de Mme [W] et de MM. [G] et [D] [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2] qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon -les sociétés Leroy Gabon et Pogab- qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire prononcé le 31 mars 2009 de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis le 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [I] [Y] et la société Plysorol International était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol International avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société Beuzeboc et M. [A] comme mandataires liquidateurs lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, Mme [Z] et sept autres salariés protégés de la société Plysorol International, dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que pour constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixer en conséquence diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce plan ne contient aucun dispositif pour faciliter la mobilité des salariés faute notamment de participation financière du groupe ; que l'argumentation des organes de la procédure suivant laquelle l'appréciation des moyens du groupe devait se faire au regard de la situation des sociétés Woodtec, Leroy Gabon et Pogab, seules sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et constituant le groupe au sens de la loi et qui se trouvaient en situation financière obérée, ne peut être retenue ; qu'en effet, l'expert financier judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, emploie lui-même l'expression « groupe ghanéen [Y] » pour recouvrir Plysorol et ses filiales, ainsi que la société [Y] Gabon elle-même filiale de ce groupe, et donc ce dernier ne doit pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi et ce d'autant que la société [Y] Gabon était devenue titulaire des permis forestiers au Gabon ; que cette analyse ne s'avère pas contredite par le rapport de l'administrateur judiciaire dont il appert que Woodtec, mais surtout M. [Y] lui-même avaient consenti des prêts à Plysorol et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l'emploi du même M. [Y] ne sont pas connues ni n'ont été recherchées ; Que l'administrateur en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood, et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency » de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités incluses par les organes de la procédure dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d'emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la société [Y] Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 mai 2012 après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70 % et 10 % les sociétés Pogab et Leroy, reprenait son intention déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012 d'investir pour Plysorol un million d'euros dans un nouveau procédé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol International des créances de salaires et de congés payés au titre des temps de pause pour les cinq années précédant la saisine de la juridiction prud'homale, les arrêts retiennent que les jugements qui avaient seulement invité les salariés à chiffrer leur réclamation au titre des temps de pause pour le temps non couvert par la prescription doivent être complétés ; que pour s'opposer à cette demande les mandataires liquidateurs se réfèrent à l'accord sur le temps de travail du 14 juin 2001 ayant eu pour effet de compenser le paiement antérieur des temps de pause par une hausse du taux horaire ; que cependant, pour accueillir la réclamation exactement calculée, il suffit, à l'instar de ce que déduisent les salariés des bulletins de paye versés aux débats de constater que la société Plysorol après les discussions engagées autour de la conformité de l'accord d'entreprise à la convention collective de branche, avait à compter du 1er janvier 2012 à nouveau payé de manière distincte les temps de pause comme du temps de travail effectif, ce dont il s'évince un engagement sans équivoque de l'employeur de payer cette rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des mandataires liquidateurs de la société Plysorol International qui faisaient valoir que cette société ne pouvait être tenue à un rappel de salaire calculé sur la base de cinq années dès lors que la reprise des actifs s'était opérée par jugement de cession en date du 11 octobre 2010 et que ni le jugement ni l'offre de cession ne mentionnaient la reprise de ce passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande de préavis, les arrêts rendus le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, aux pourvois n°s D 15-15.197, N 15-15.205, T 15-15.210, X 15-15.214, Y 15-15.215, E 15-15.244 et R 15-15.277, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Beuzeboc et M. [A], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté l'insuffisance du plan de sauv…