Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.191
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.191
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02044
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2044 FS-D Pourvois n° JONCTION X…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 2044 FS-D Pourvois n° JONCTION X 15-15.191 à C 15-15.196 K 15-15.203 P 15-15.206 Q 15-15.207 S 15-15.209 U 15-15.211 à W 15-15.213 Z 15-15.216 à E 15-15.221 H 15-15.223 G 15-15.224 K 15-15.226 à N 15-15.228 S 15-15.232 U 15-15.234 W 15-15.236 X 15-15.237 Z 15-15.239 à C 15-15.242 F 15-15.245 à M 15-15.250 E 15-15.267 H 15-15.269 J 15-15.271 à Q 15-15.276 T 15-15.279 à A 15-15.286 C 15-15.288 à E 15-15.290 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [NV].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° X 15-15.191 à C 15-15.196, K 15-15.203, P 15-15.206, Q 15-15.207, S 15-15.209, U 15-15.211 à W 15-15.213, Z 15-15.216 à E 15-15.221, H 15-15.223, G 15-15.224, K 15-15.226 à N 15-15.228, S 15-15.232, U 15-15.234, W 15-15.236, X 15-15.237, Z 15-15.239 à C 15-15.242, F 15-15.245 à M 15-15.250, E 15-15.267, H 15-15.269, J 15-15.271 à Q 15-15.276, T 15-15.279 à A 15-15.286 et C 15-15.288 à E 15-15.290 formés par : 1°/ la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [M] [HS], domicilié [Adresse 9], tous deux agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Plysorol international, contre 57 arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 39], 2°/ M. [OA] [I], domicilié [Adresse 19], 3°/ M. [ZH] [Q], domicilié [Adresse 36], 4°/ M. [BI] [T], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 27], 6°/ M. [BI] [U], domicilié [Adresse 50], 7°/ M. [HD] [J], domicilié [Adresse 6], 8°/ M. [IZ] [N], domicilié [Adresse 18], 9°/ M. [TJ] [C], domicilié [Adresse 16], 10°/ M. [GY] [H], domicilié [Adresse 33], 11°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 34], 12°/ M. [ZH] [R], domicilié [Adresse 54], 13°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 44], 14°/ M. [PH] [X], domicilié [Adresse 13], 15°/ M. [DV] [D], domicilié [Adresse 30], 16°/ Mme [FR] [K], domiciliée [Adresse 22], 17°/ M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 45], 18°/ M. [OX] [VP], domicilié [Adresse 31], 19°/ M. [BC] [LK], domicilié [Adresse 21], 20°/ M. [LF] [FM], domicilié [Adresse 2], 21°/ M. [BI] [AM], domicilié [Adresse 23], 22°/ M. [BC] [RN], domicilié [Adresse 51], 23°/ M. [M] [EO], domicilié [Adresse 20], 24°/ Mme [A] [HN], domiciliée [Adresse 50], 25°/ M. [LZ] [XG], domicilié [Adresse 1], 26°/ M. [DG] [EJ], domicilié [Adresse 4], 27°/ M. [VA] [VK], domicilié [Adresse 35], 28°/ M. [BC] [TO], domicilié [Adresse 49], 29°/ M. [LF] [RD], domicilié [Adresse 17], 30°/ M. [ZM] [HI], domicilié [Adresse 32], 31°/ Mme [SZ] [CS], domiciliée [Adresse 24], 32°/ Mme [LU] [RI], domiciliée [Adresse 3], 33°/ M. [HX] [VF], domicilié [Adresse 41], 34°/ M. [DL] [XB], domicilié [Adresse 15], 35°/ Mme [NQ] [JT], domiciliée [Adresse 47], 36°/ M. [LA] [JT], domicilié [Adresse 37], 37°/ M. [B] [ZR], domicilié [Adresse 38], 38°/ M. [TJ] [ET], domicilié [Adresse 7], 39°/ M. [JJ] [JE], domicilié [Adresse 40], 40°/ M. [AB] [PC], domicilié [Adresse 48], 41°/ M. [XQ] [BR], 42°/ M. [TT] [BR], tous deux domiciliés [Adresse 52], 43°/ M. [PH] [RS], domicilié [Adresse 26], 44°/ M. [FW] [PW], domicilié [Adresse 14], 45°/ M. [M] [EE], domicilié [Adresse 53], 46°/ M. [JO] [EE], domicilié [Adresse 2], 47°/ M. [XL] [PR], domicilié [Adresse 12], 48°/ M. [PM] [NV], domicilié [Adresse 25], 49°/ M. [TJ] [ZC], domicilié [Adresse 43], 50°/ Mme [A] [DB], domiciliée [Adresse 28], 51°/ M. [F] [VU], domicilié [Adresse 46], 52°/ M. [LF] [AL], domicilié [Adresse 50], 53°/ M. [NL] [NB], domicilié [Adresse 42], 54°/ M. [WW] [NB], domicilié [Adresse 10], 55°/ M. [LP] [QY], domicilié [Adresse 29], 56°/ M. [TE] [EA], domicilié [Adresse 4], 57°/ M. [CN] [BN], domicilié [Adresse 55], 58°/ l'AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 56], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [P] et de M. [HS], ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V] et de 56 autres défendeurs, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 15-15.191 à C 15-15.196, K 15-15.203, P 15-15.206, Q 15-15.207, S 15-15.209, U 15-15.211 à W 15-15.213, Z 15-15.216 à E 15-15.221, H 15-15.223, G 15-15.224, K 15-15.226 à N 15-15.228, S 15-15.232, U 15-15.234, W 15-15.236, X 15-15.237, Z 15-15.239 à C 15-15.242, F 15-15.245 à M 15-15.250, E 15-15.267, H 15-15.269, J 15-15.271 à Q 15-15.276, T 15-15.279 à A 15-15.286 et C 15-15.288 à E 15-15.290 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Plysorol, spécialisée dans la fabrication de panneaux de bois sur trois sites en France, [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2], qui employaient respectivement 93, 113 et 75 salariés, contrôlait deux filiales situées au Gabon - les sociétés Leroy Gabon et Pogab - qui fournissaient et transformaient le bois des forêts de ce pays ; que suite à un redressement judiciaire, prononcé le 31 mars 2009, de la société Plysorol, un plan de cession a été ordonné au profit de la société de droit chinois Shandong, à laquelle s'est substituée la société Plysorol Europe, nouvellement créée ; que le 9 avril 2010, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis, le 11 octobre 2010, le tribunal de commerce de Lisieux a autorisé la cession de ses actifs à la société de droit libanais Woodtec détenue à 94 % par M. [DQ] [O] et la société Plysorol international était constituée ; que le 6 septembre 2012, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société Plysorol international avec une poursuite d'activité jusqu'au 30 septembre 2012, désignant la société [P] et M. [HS] comme mandataires liquidateurs, lesquels, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, licenciaient pour motif économique le 1er octobre 2012 l'ensemble des salariés de cette entreprise ; que le 26 décembre 2012, M. [V] et 56 autres salariés de la société Plysorol international ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et diverses autres demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; Attendu que pour constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et fixer en conséquence diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Plysorol international, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que ce plan ne contient aucun dispositif pour faciliter la mobilité des salariés faute notamment de participation financière du groupe ; que l'argumentation des organes de la procédure suivant laquelle l'appréciation des moyens du groupe devait se faire au regard de la situation des sociétés Woodtec, Leroy Gabon et Pogab, seules sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques et constituant le groupe au sens de la loi et qui se trouvaient en situation financière obérée, ne peut être retenue ; qu'en effet, l'expert financier judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective emploie lui-même l'expression "groupe ghanéen [NG] [O]" pour recouvrir Plysorol et ses filiales, ainsi que la société [NG] [O] Gabon elle-même, filiale de ce groupe, et donc ce dernier ne doit pas être exclu du périmètre de financement du plan de sauvegarde de l'emploi, et ce d'autant que la société [NG] [O] Gabon était devenue titulaire des permis forestiers au Gabon ; que cette analyse ne s'avère pas contredite par le rapport de l'administrateur judiciaire dont il appert que la société Woodtec, mais surtout M. [O] lui-même, avaient consenti des prêts à Plysorol et les capacités financières au moment du plan de sauvegarde de l'emploi du même M. [O] ne sont pas connues, ni n'ont été recherchées ; que l'administrateur, en analysant le poste « Dettes fournisseurs » y inclut des montants dus « aux sociétés du groupe » et il cite à ce titre la société libanaise Totalwood et la société de droit anglais « Timber & Trading Agency », de sorte que rien ne permet de se convaincre que ces deux entités, incluses par les organes de la procédure dans le périmètre de reclassement, devaient être exclues d'emblée pour le financement du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la société [NG] [O] Gabon ne disposait pas de moyens pour contribuer au plan de sauvegarde de l'emploi alors que le procès-verbal du comité d'entreprise du 29 mai 2012, après avoir rappelé que cette société avait été en mesure de recapitaliser respectivement à hauteur de 70 % et 10 % les sociétés Pogab et Leroy, reprenait son intention, déjà exprimée dans un communiqué du 3 avril 2012, d'investir pour Plysorol un million d'euros dans un nouveau procédé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans limiter son appréciation des moyens financiers du groupe auquel appartenait la société Plysorol aux sociétés unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral distinct procédant d'une insuffisante recherche de contribution du groupe au plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse…