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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-10.510

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
17-10.510
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00682

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° A 17-10.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Espérer 95, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.

Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet , conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Esperér 95, et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 19 avril 1995 par l'association IDL 95 au sein de laquelle elle occupait un emploi à temps partiel en tant qu'assistante d'exploitation affectée au service intégré d'accueil et d'orientation ; que dans le cadre d'un transfert partiel d'activité, son contrat a été repris à compter du 1er janvier 2015, par l'association espace social pour l'éducation, la réinsertion et la réflexion 95 (Espérer 95) ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2015 et elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association Espérer 95 : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ni la qualification ni le coefficient issus de la classification conventionnelle des emplois contenue dans une convention collective ne constituent des avantages individuels acquis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; 2°/ ce n'est que lorsque les accords collectifs mis en cause par suite d'un transfert d'entreprise n'ont pas été remplacés par un accord de substitution dans les délais légaux que les salariés de l'entreprise transférée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de ces accords mis en cause, à l'expiration de ces délais ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de Mme Y... de l'association IDL 95 auprès de l'association Espérer 95 avait pris effet le 1er janvier 2015, si bien que cette dernière ne pouvait prétendre au maintien d'avantages individuels acquis issus de la convention collective qui régissait l'association IDL 95 qu'en l'absence d'accord de substitution conclu le 31 mars 2016 ; qu'en jugeant que l'association Espérer 95 avait privé la salariée d'un avantage individuel acquis constitué par sa qualification conventionnelle à la date du 6 février 2015 à laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le repreneur s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; que la comparaison des dispositions conventionnelles en concours doit s'opérer avantage par avantage ayant la même cause ou le même objet, le plus favorable devant alors être accordé aux salariés dont le contrat de travail a été transféré ; qu'en comparant les descriptifs des fonctions correspondant respectivement à la qualification d' « assistante de direction » figurant dans la convention collective des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 qui avait été attribuée à Mme Y... au sein de l'association IDL 95, et à la qualification de « technicien qualifié » figurant dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'association Espérer 95 lui avait dans un premier temps attribuée, pour juger que la qualification imposée par le nouvel employeur était moins favorable en terme de responsabilité et d'autonomie, lorsque les qualifications conventionnelles auxquelles se référaient ces descriptifs n'avaient pas lieu d‘être comparées faute de constituer en elles-mêmes des avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; 4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 9 février 2015 en réponse à la prise d'acte de la salariée, l'association Espérer 95 se référait non pas à la fiche de poste qu'elle avait elle-même établie le 6 janvier 2015 et sur laquelle avait figuré par erreur la qualification de « technicien qualifié », mais à la fiche de poste du 6 janvier 2014 établie par l'association IDL 95, pour contester avoir réduit les attributions de Mme Y... ; qu'en retenant que dans sa lettre à la salariée du 9 février 2015, « loin de rectifier l'éventuelle erreur » elle « se réfère à nouveau à la fiche de poste », pour en déduire que la salariée « était fondée à croire, lors de sa prise d'acte de rupture le 6 février 2015, qu'elle était assistante de saisie, technicien qualifié et non agent administratif, technicien supérieur », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 9 février 2015, en violation du principe susvisé ; 5°/ que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu'elle est fondée sur des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme Y... auprès de l'association Espérer 95 à effet du 1er janvier 1995, cette dernière lui avait remis une fiche de poste mentionnant la qualification conventionnelle de « technicien qualifié », elle lui avait attribué la qualification de « technicien supérieur » dès le mois de février 2015 en la faisant figurer sur son bulletin de paie du mois de janvier ; que l'association Espérer 95 soulignait que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 6 février 2015 après avoir travaillé seulement cinq jours au mois de janvier au cours desquels elle n'avait émis aucune protestation quant à sa qualification conventionnelle et qu'elle n'avait contesté celle-ci que le 29 janvier 2015 sans lui laisser le temps de lui répondre ; qu'elle ajoutait au surplus que la salariée n'avait subi aucune modification ni de ses fonctions ni de sa rémunération ; qu'en jugeant que l'attribution initiale à Mme Y... de la qualification conventionnelle de « technicien qualifié » pendant le mois de janvier 2015 avant que celle-ci ne soit rectifiée sur son premier bulletin de paie constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans caractériser que celle-ci avait empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en cas d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié mais que les dispositions les plus favorables de l'accord mis en cause continuent de lui bénéficier pendant le délai de quinze mois et souverainement constaté, sans dénaturation, que l'emploi d'assistante de saisie-technicien qualifié qui lui était attribué par la fiche de poste du 6 janvier 2015 était moins favorable que celui qu'elle occupait au sein de l'association IDL 95, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association espace social pour l'éducation, la réinsertion et la réflexion 95 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association espace social pour l'éducation, la réinsertion et la réflexion 95 à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Espérer 95.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture par Mme Y... de son contrat de travail le 6 février 2015 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'association Espérer 95 à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à rembourser à pôle emploi dans la limite de 2 mois les indemnités versées, le cas échéant, à Mme Y...

AUX MOTIFS QUE « Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer.

L'appelante fait valoir qu'à l'occasion du transfert du SIAO-l, son contrat de travail a été modifié par son nouvel employeur la conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

L'intimée objecte qu'aucune modification n'a été apportée au contrat de travail de Madame Y....

Sur la prise d'acte de rupture Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Madame Y... reproche à l'association ESPERER 95 quatre griefs justifiant sa prise d'acte : (i) lui avoir retiré, dans le cadre du transfert de son contrat de travail, sa tâche principale d'exploitation relative au logiciel SYPLO, (ii) l'avoir « déqualifiée »,…