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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
11-24.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00861

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2011), que M. X... a été engagé en qualité d'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2011), que M.

X... a été engagé en qualité d'affréteur le 1er août 1996 par la société Laurent Pelliet, laquelle a été absorbée le 31 décembre 2008 par la société Transport Arc Atlantique, devenue la SAS société Laurent Pelliet ; qu'il a été licencié pour motif économique, par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent Pelliet versés aux débats, la colonne « exercice au 31 décembre 2008 » représentait les comptes cumulés de l'ancienne SA Laurent Pelliet et de l'ancienne SARL Transports de l'Arc Atlantique, étant précisé que seule l'ancienne SA Laurent Pelliet réalisait un chiffre d'affaires hors groupe donc un « véritable » chiffre d'affaires, l'ancienne SARL Transports de l'Arc Atlantique n'ayant comme client que la SA Laurent Pelliet, et qu'en conséquence, le montant apparaissant en chiffre d'affaires chez Transports de l'Arc Atlantique apparaissait en charge chez Laurent Pelliet ; qu'en jugeant que les difficultés économiques de la société Laurent Pelliet n'étaient pas établies et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ alors que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; qu'en constatant qu'au 31 décembre 2008, les charges d'exploitation étaient passées de 8 091 730 euros à 15 002 401 euros et qu'il existait à la même date un déficit comptable de 637.049 €, et en jugeant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-1 du code du travail ; 3°/ alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de difficultés économiques, la société Laurent Pelliet versait régulièrement aux débats l'attestation du commissaire aux comptes de la société qui constatait que le chiffre d'affaires « activité transport » de l'année 2008 de la société Laurent Pelliet avait baissé de 15,65 %, que la chute était de 2 706 912 euros par rapport à l'exercice 2007, que les conséquences de cette réduction d'activité étaient la constatation d'un déficit comptable de 637 049 euros, et que la situation de l'entreprise se dégradait sur le premier semestre 2009 puisque la diminution du chiffre d'affaires transport s'accentuait par rapport au premier semestre 2008, la réduction étant de 33 % soit en valeur 2 906 297 euros, ce qui démontrait une perte valorisée à 454 463 euros ; qu'en jugeant que la preuve des difficultés économiques n'était pas rapportée et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner cet élément de preuve qui lui était proposé par la société exposante et qui démontrait l'existence de difficultés économiques durables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Laurent Pelliet produisait régulièrement aux débats deux tableaux d'évaluation faisant apparaître que tous les critères d'ordre des licenciements définis par la loi avaient bien été examinés et pris en considération et que le critère des qualités professionnelles, qui avait été privilégié par l'employeur, avait été décliné en six angles d'appréciation évalués pour chacun sur une échelle de un à dix : export, import, national, distribution, logistique, saisie dossier ; qu'en affirmant que les éléments fournis par la direction à l'appui du choix de M.

X..., notamment en matière d'évaluation des qualités professionnelles, reposaient uniquement sur des attestations de collègues, sans examiner les tableaux d'évaluation qui lui était proposés par société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié et que l'employeur n'établissait pas par la communication d'éléments objectifs les qualités professionnelles inférieures de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime annuelle 2008, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'usage qu'il invoque et donc d'établir que la prime qu'il revendique présente un caractère de généralité, de fixité et de constance ; qu'en faisant droit à la demande de M.

X... en rappel de prime d'ancienneté, motif pris de ce que le caractère de généralité ne pouvait pas être apprécié au vu des seuls éléments fournis par la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime revendiquée réunissait les caractères de constance et de fixité, et que sa généralité ne pouvait être appréciée qu'au vu d'éléments détenus par la société et qu'elle s'abstenait de produire, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre « d'heures supplémentaires et congés payés afférents », alors, selon le moyen, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Laurent Pelliet à payer à M.

X... la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, sans préciser les éléments ayant servis à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été d'astreinte téléphonique un soir par semaine et un week-end par mois sans qu'aucune rémunération de ces heures d'astreinte n'ait été déterminée, et qui a fixé le montant de celle-ci au vu des éléments produits par les parties, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre du rappel de prime de traduction, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème) d'un texte, l'employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une prime mensuelle ; qu'en accordant à M.

X... la somme de 6 000 euros à titre de rappel de prime de traduction, motif pris de ce qu'il était admis par M.

Z..., l'un des dirigeants actuels de la société qui avait procédé au recrutement de M.

X... que sa très bonne connaissance de la langue anglaise avait été déterminante, sans avoir constaté, comme elle le devait, que M.

X... était chargé d'assurer couramment la traduction ou la rédaction d'un texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Mais attendu qu'ayant relevé que, comme en convient la société, le salarié avait été recruté en considération de sa connaissance de l'anglais et de son aptitude à la traduction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, dernier alinéa, du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention ne peut s'induire de la seule reconnaissance par l'employeur de ce que les horaires portés sur les fiches de paie ne « reflètent pas la réalité du travail du salarié s'agissant des heures d'astreinte » dès lors que l'employeur soutient que le temps d'astreinte était compensé, à la fois par le niveau de la rémunération et par l'octroi de repos de récupération ; qu'en allouant à M.

X... la somme de 8 661 euros à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, motifs pris de l'absence de mention des heures d'astreinte sur les fiches de paie et de l'impossibilité pour l'employeur d'ignorer que les horaires portés sur les fiches de paie étaient fictifs dès lors que la réalité des astreintes aurait été négociée préalablement à l'embauche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait indiqué avoir négocié avec le salarié ses heures d'astreintes et qu'il reconnaissait que les horaires portés sur les fiches de paie ne correspondaient pas à la réalité du travail du salarié, la cour d'appel a caractérisé l'intention de l'employeur de se soustraire aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurent Pelliet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Laurent Pelliet à payer à la SCP Le Bret-Desache la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Laurent Pelliet PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la SAS Laurent Pelliet à lui payer la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SAS Laurent Pelliet fait valoir que : le licenciement de M.

X... a pour cause des difficultés économiques sérieuses, impliquant la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures d'économies dont des réductions d'effectifs affectant des emplois « non directement productifs » ; qu'elle verse aux débats l'attestation du…