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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-24.308

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
10-24.308
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01241

Résumé

Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 19 juin 2006 comme vendeur principal (statut agent de maîtrise) par la société Serpie et ayant vu son contrat de travail transféré en juillet 2007 à la Société d'exploitation des boutiques à enseigne Sedao (la société Sebes), a été promu, à compter du 1er septembre 2007, responsable de boutique (statut cadre) ; que, par lettre du 21 septembre 2007, la société Sebes a mis fin à cette nouvelle fonction, le salarié devant retrouver son poste antérieur de vendeur principal ; que, le 5 novembre 2007, M.

X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l'employeur ; que la société Sebes a été absorbée en juin 2009 par la société Sedao international, laquelle a été placée en liquidation judiciaire avec pour liquidateur judiciaire la société Moyrand-Bally ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié ; Attendu que pour limiter le rappel de salaire dû au salarié, en raison de sa promotion au poste de responsable de boutique, à la période du 1er au 21 septembre 2007, l'arrêt énonce qu'en l'espèce la période d'essai contractuelle correspond à une promotion professionnelle en cours de contrat et doit être qualifiée de période probatoire dont la rupture a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures ; que M.

X... ne conteste pas sérieusement que cette décision est intervenue pendant la période probatoire ; qu'ainsi l'employeur qui a mis fin aux fonctions de cadre de M.

X... et l'a maintenu dans ses fonctions d'adjoint n'a pas commis de manquement dans l'exécution du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la période probatoire avait fait l'objet d'un accord exprès du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt alloue un rappel de salaire au salarié mais le déboute de sa demande en paiement des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de son arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rétrogradation du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes d'indemnités à ce titre et en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Moyrand-Bally, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Bailly, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur M'Hamed X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE l'employeur reconnaît avoir réglé tardivement les heures supplémentaires dues au salarié ; que ce dernier a adressé à l'employeur deux courriers à la fin du mois d'octobre 2007 en réclamant le paiement ; que malgré ces demandes, elles n'ont été versées que le 31 janvier 2008 à l'issue de la rupture ; que le grief allégué est, donc, établi ; que toutefois, il ne constitue pas à lui seul un motif suffisamment grave de rupture du contrat de travail dans la mesure où la situation a été régularisée dans un délai raisonnable ; qu'en revanche, le salarié est mal fondé à réclamer le paiement d'autres heures alors qu'il ressort du solde de tout compte que l'employeur l'a rempli de ses droits.

ALORS QUE selon l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le reçu pour solde de tout compte n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu'en opposant un solde de tout compte à Monsieur M'Hamed X... pour refuser d'examiner la demande de ce dernier au titre des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002.

ET ALORS en toute hypothèse QU'en se fondant sur l'existence d'un sole de tout compte pour dire le salarié rempli de ses droits, la Cour d'appel qui n'a pas précisé les termes dans lesquels ce solde avait été rédigé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi de modernisation sociale 2002-73 du 17 janvier 2002.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 235, 93 euros la somme due à Monsieur M'Hamed X... à titre de rappel de salaires.

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la classification du poste de M.

X..., il est admis que ce dernier a été embauché à compter du 1er septembre 2007 en qualité de responsable de boutique avec le statut de cadre et une rémunération brute mensuelle de 2000 euros ; que toutefois, l'employeur a adressé, le 21 septembre 2007, à M.