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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
20-17.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10163

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° D 20-17.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.862 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par le cabinet Agic Cavenel Groupe Rompteaux, syndic, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de prime de tri sélectif ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes salariales, aux termes de l'annexe I à la convention collective, relative à la définition et l'évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B, de la convention, dans sa version résultant de l'avenant n° 49 du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige, « le local principal retenu (…) comme élément de référence pour l'attribution des « unités de valeur» de tâches s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking.

La chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constitue également un lot principal.

Le logement de fonction du gardien concierge s'intègre aux parties communes et n'entre pas dans le décompte des lots principaux » ; que si les rapports de contrôle des comptes et de gestion pour les exercices 2011/2012 et pour l'exercice du 1er juillet2014 au 30 juin 2015, établis par l'Association des Responsables de Copropriété (ARC), sur lesquels s'appuie le salarié, retiennent le nombre de 93 lots principaux, force est de constater, en premier lieu, qu'ils ne précisent pas ce que l'auteur du rapport entend par « lot principal », et que rien ne permet de déduire que ce terme répond à la définition donnée par la convention collective ; que le rapport le plus récent, reprenant et précisant le précédent, indique ainsi : « Il a été dénombré 65 appartements et 71 chambres de service (…).

Il a été retenu le nombre de 93 lots principaux pour caractériser cette copropriété un peu atypique avec un si grand nombre de chambres.

Tous les lots sont à usage d'habitation », pour autant, rien ne permet de distinguer, parmi les chambres de service, celles qui constituent une dépendance traditionnelle d'un local à usage d'habitation, et celles qui sont louées indépendamment du lot principal auquel elles se rattachent normalement ; qu'en second lieu, l'association est revenue, ultérieurement, sur cette appréciation ; que dans son « analyse du poste de personnel » effectuée en avril 2017, M. [I], auteur du premier rapport, indique en effet, s'agissant de ce nombre de 93 lots : « Ce nombre n'avait été défini que pour caractériser l'immeuble atypique avec davantage de chambres que d'appartements et pouvoir comparer avec d'autres immeubles : ainsi, le calcul était empirique, en décidant arbitrairement que 2,5 chambres étaient l'équivalent d'un appartement (…) Il s'agissait d'un calcul statistique » ; qu'il n'est donc pas établi que la copropriété comporte 93 lots principaux au sens de la convention collective, et non 80, et dans ces conditions, les demandes de rappel de salaire, de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime de tri sélectif, qui en découlent, ne peuvent prospérer ; que le jugement du conseil de prud'hommes est donc infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des sommes à ce titre (v. arrêt, p. 4) ; ALORS QUE le local principal retenu comme élément de référence pour l'attribution des « unités de valeur » de tâches s'entend de chaque local à usage commercial, professionnel ou d'habitation avec ses dépendances traditionnelles comme la cave, la chambre de service et le parking, la chambre de service louée indépendamment du lot principal auquel elle se rattache normalement constituant également un lot principal ; qu'en considérant, pour débouter M. [X] de ses demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de prime de tri sélectif, que si les rapports de contrôle des comptes et de gestion pour les exercices 2011/2012 et pour l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, établis par l'Association des Responsables de Copropriété (ARC), retenaient le nombre de 93 lots principaux, force était de constater, d'une part, qu'ils ne précisaient pas ce que l'auteur du rapport entendait par « lot principal », et que rien ne permettait de déduire que ce terme répondait à la définition donnée par la convention collective, outre que le rapport le plus récent, reprenant et précisant le précédent, indiquait : « Il a été dénombré 65 appartements et 71 chambres de service (…).

Il a été retenu le nombre de 93 lots principaux pour caractériser cette copropriété un peu atypique avec un si grand nombre de chambres.

Tous les lots sont à usage d'habitation », mais que, pour autant, rien ne permettait de distinguer, parmi les chambres de service, celles qui constituaient une dépendance traditionnelle d'un local à usage d'habitation, et celles qui étaient louées indépendamment du lot principal auquel elles se rattachaient normalement et, d'autre part, que l'ARC était revenue, ultérieurement, sur cette appréciation, et que, dans son « analyse du poste de personnel » effectuée en avril 2017, M. [I], auteur du premier rapport, indiquait, s'agissant de ce nombre de 93 lots : « Ce nombre n'avait été défini que pour caractériser l'immeuble atypique avec davantage de chambres que d'appartements et pouvoir comparer avec d'autres immeubles : ainsi, le calcul était empirique, en décidant arbitrairement que 2,5 chambres étaient l'équivalent d'un appartement (…) Il s'agissait d'un calcul statistique », de sorte qu'il n'était pas établi que la copropriété comportait 93 lots principaux au sens de la convention collective, et non 80, sans mieux établir en quoi la copropriété comportait 80 lots et sans rechercher si le nombre de 93 lots ne résultait pas également des attestations des résidents et du listing de ceux-ci, au-delà des comptes rendus de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'annexe I à la convention collective, relative à la définition et l'évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l'article 18, paragraphe B, de la convention, dans sa version résultant de l'avenant n° 49 du 25 février 2000, étendu par arrêté du 11 octobre 2000, applicable au litige.