§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2022
Numéro d'affaire
20-16.216
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00217

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 217 FS-D Pourvoi n° Q…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 217 FS-D Pourvoi n° Q 20-16.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [U] [P], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-16.216 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [A] [O], en sa qualité de liquiditateur judiciaire de la société Mory Ducros, 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Global SASU, en lieu et place du précédent liquidateur la SCP [V]-[F], 4°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Mory Global, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Saran, avocat de M. [P], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJA et de M. [N], ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prieur, Marguerite, M.

Carillon, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [G] et [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [O] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes. 2.

Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros. 3.

Les licenciements ont été notifiés aux salariés à compter du 13 mars 2014 et jusqu'au 15 janvier 2015.

M. [P] et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale. 4.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte).