Code du travail

Article L. 1233-57-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-57-7

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

; qu'aux termes du II de cet article : - pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1233-57-4 et à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

II-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-21.372

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que la juridiction de l'ordre judiciaire est incompétente pour statuer sur une demande de communication de pièces formulée à l'encontre de l'employeur par l'expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.443

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.445

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.447

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.449

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.453

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 1233-57 du code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. L'article L 1233-57-7 du même code prévoit l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise dès lors qu'il modifie le PSE.

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