Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-12.854
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00529
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2009), que Mme X... a exploité une stati…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 2009), que Mme X... a exploité une station-service appartenant à la société Thévenin et Ducrot distribution (TDD) en exécution d'un contrat de location-gérance assorti d'une convention de mandat-vente ducroire du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, puis en vertu d'un contrat de travail de pompiste encaisseur du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, puis à nouveau dans le cadre d'une location gérance assortie d'un mandat de vente, cette dernière relation ayant pris fin à son initiative suivant le 31 décembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 781-1-2°) du code du travail ; que par arrêt du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société TDD formé contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 2004 qui, statuant sur contredit, avait décidé que l'article précité du code du travail était applicable et que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... est en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures complémentaires et pour dimanches et jours fériés travaillés sur la base de la rémunération minimale conventionnelle afférente à son niveau de qualification niveau III coefficient 190 pour la période du 2 avril au 31 décembre 1997, niveau IV coefficient 250 pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions d'appel, reprise oralement à l'audience, Madame X... revendiquait, à l'appui de ses demandes salariales, la classification coefficient 250 agent de maîtrise de la Convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles et produits pétroliers ; que dès lors, en lui attribuant la classification au niveau III coefficient 190 de la catégorie ouvriers employés au titre de sa période de salariat non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 décembre 1997, classification qui n'était pas revendiquée par Madame X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la qualification professionnelle devait être appréciée en tenant compte uniquement des activités exercées par Mme X... pour le compte de la société TDD et non de ses activités annexes exercées à titre indépendant ; qu'en se fondant pourtant sur les activités annexes de Madame X..., pour estimer qu'elle pouvait revendiquer la classification au niveau IV – agent de maîtrise – coefficient 250, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, examinant les fonctions exercées par Mme X..., qui avait demandé à bénéficier de la classification au niveau IV, coefficient 250, de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, applicable à l'entreprise, a décidé qu'elle devait relever de la classification au niveau III, coefficient 190 pour la période du 2 avril au 31 décembre 1997, et, compte tenu des nouvelles relations contractuelles à partir de janvier 1998 ayant conféré à l'intéressée la pleine responsabilité de la gestion de la station-service au niveau commercial, administratif et financier, de la classification au niveau IV, coefficient 250 à compter du 1er janvier 1998, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir pris en considération les activités annexes (bar licence IV, réparations, entretien, boutique), dont elle avait relevé qu'elles étaient indispensables à la fidélisation de la clientèle pour les achats de carburant dans un secteur devenu extrêmement concurrentiel, ce dont il ressortait que ces activités n'étaient pas séparables de celles relatives à la vente des carburants et des autres produits fournis par la société TDD ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TDD fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures complémentaires et pour dimanches et jours fériés travaillés sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire de travail de 70 h sur 7 jours au titre de la période non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 mars 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que le locataire-gérant ne peut revendiquer l'application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que s'il établit que l'entreprise a fixé les conditions de travail ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes avait constaté qu'une telle preuve n'était pas rapportée, Madame X... ne justifiant pas que la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION ne l'avait pas laissée maître de fixer l'organisation de son travail, en lui imposant des jours et des horaires d'ouverture et de fermeture de la station-service ; qu'en considérant pourtant que Madame X... était en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures supplémentaires et pour dimanches et jours fériés sur la base d'une durée moyenne de travail de 70 H sur 7 jours au titre de la période non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 mars 2002, sans rechercher si la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION avait fixé les conditions de travail de Madame X... ou si celles-ci avaient été soumises à son accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour accueillir la demande de dommages-intérêts formée par Madame X... au titre du non-respect du droit aux congés annuels et repos annuels, que l'« objection » des premiers juges, relative à l'absence de preuve que la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION lui aurait imposé d'ouvrir la station 7 jours sur 7, jours fériés compris, ne pouvait être retenue, dès lors que l'emplacement de la station située hors agglomération en bordure de la route national 73, les impératifs de rentabilité du fonds et la nécessité de compenser la perte de clientèle découlant de la concurrence des grandes surfaces notamment, imposaient l'évidence une ouverture 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés compris, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, faute d'avoir recherché si la Société THEVENIN & DUCROT DISTRIBUTION avait imposé à Madame X... d'ouvrir 7 jours sur 7, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail ; 3°/ subsidiairement, que la législation du travail s'applique uniquement à l'activité exercée par le gérant de succursale pour le compte de l'entreprise et non à ses activités annexes exercées à titre indépendant ; qu'en considérant pourtant que le statut de gérant de succursale salarié englobe l'ensemble des activités exercées dans les locaux mis à disposition qui sont l'accessoire de l'activité principale, soit en l'espèce non seulement l'activité de distribution de carburants à prix imposé, mais également l'activité boutique et bar, lavage et petites réparations des véhicules, pour en déduire qu'il y avait lieu d'évaluer la durée moyenne de travail accomplie par Madame X... à 70 h hebdomadaires toutes activités confondues sur la période du 2 avril 1997 au 31 mars 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a évalué la durée de travail accomplie par Mme X... en retenant, d'une part, que le statut de gérant englobait les activités annexes indispensables à la survie du fonds de commerce donné en location-gérance par la société TDD, d'autre part, que l'emplacement de la station-service, les impératifs de rentabilité du fonds et la nécessité de compenser la perte de clientèle découlant de la concurrence des grandes surfaces imposaient une ouverture sept jours sur sept, dimanches et jours fériés compris, a constaté l'existence de données objectives d'exploitation de la station-service qui ne pouvaient être considérées comme étrangères aux dispositions convenues entre les parties ; qu'elle a ainsi justifié légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne celui de ce moyen, tendant à la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thevenin et Ducrot distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thevenin et Ducrot et la condamne à payer à Mme Patricia X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Thevenin et Ducrot distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... était en droit de prétendre à des rappels de salaires, congés payés, majorations pour heures complémentaires et pour dimanches et jours fériés travaillés sur la base de la rémunération minimale conventionnelle afférente à son niveau de qualification niveau III coefficient 190 pour la période du 2 avril au 31 décembre 1997, niveau IV coefficient 250 pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mars 2002 ; AUX MOTIFS QUE, sur la classification, l'appelante revendique la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 250 de la convention collective nationale du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, applicables à l'entreprise.
De fait la qualification de « pompisteencaisseur » niveau I échelon 3 coefficient 130 qui lui a été attribuée dans son contrat de travail du 15 mars n'est manifestement pas en rapport avec la réalité des fonctions exercées par elle.
Selon la convention collective le niveau I correspond en effet à l'exécution des tâches simples ou répétitives en application de consignes précises, sous le contrôle d'un salarié de qualification supérieure, et le poste correspondant au coefficient 130 dans la filière technique est circonscrit à celui « d'employé de piste de station-service très qualifié responsable des encaissements ».
Or selon les termes mêmes de son contrat de travail initial Madame X... assumait des fonctions plus larges, puisqu'elle était chargée d'assurer l'exploitation de la station-service sous le seul contrôle d'un chef de secteur non présent sur place, lesdites fonctions impliquant le service de la clientèle en carburants et en produits boutique, le choix des fournisseurs pour les produits non livrés par l'employeur, l'établissement des commandes, la facturation et la comptabilité journalière, le contrôle des stocks et des livraisons, l'entretien les locaux.
Le niveau de sa rémunération était d'ailleurs sans rapport avec le minimum conventionnel afférent au coefficient 130, puisqu'elle bénéficiait en sus de son salaire de base, d'un intéressement fixe majorant celui-ci de 50 % et d'un intéressement variable en fonction des quantités de carburants et marchandises vendues.
La diversité de ses fonctions, le niveau de ses responsabilités en matière commerciale, administrative et comptable, la marge d'initiative et d'autonomie dont elle disposait et l'expérience professionnelle acquise par elle depuis 1995 justifiait une classification au niveau III coefficient 190 de la catégorie ouvriers employés au titre de sa période de salariat non couverte par la prescription du 2 avril 1997 au 31 décembre 1997.
Il est difficile en revanche de lui reconnaître à…