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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2010
Numéro d'affaire
09-40.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02515

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... ès qualités de liquidateur de la société SECA de sa reprise d' instance ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.

X... ès qualités de liquidateur de la société SECA de sa reprise d' instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... , engagée en qualité de secrétaire le 3 janvier 1983 par la société Combraille aluminium Seca, a vu son contrat de travail repris le 1er avril 1986 par la société Seca ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2002 au 23 janvier 2005, la salariée a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue du deuxième examen médical le 14 novembre 2005, "Inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy.

Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel" ; que sur recours de l'employeur, l'inspecteur du travail, par décision du 20 février 2006 , a déclaré la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise, en précisant que "la taille de l'entreprise, son activité et les capacités de Mme Y... ne permettent pas de formuler de proposition utile à son reclassement dans l'une des tâches existantes dans l'entreprise" ; que convoquée à un entretien le 23 février, la salariée a été licenciée le 9 mars 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail avait, au terme de deux examens médicaux, déclaré Mme Y... "inapte à tout poste dans l'établissement de Saint-Eloy.

Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent", qu'au vu de cet avis, la société Seca, qui n'avait pas d'autre établissement, avait sollicité les préconisations du médecin du travail sur un éventuel aménagement d'un poste de secrétaire à mi temps qui pouvait être proposé à Mme Y... et que, le médecin du travail ayant refusé de procéder à cette étude de poste, la société Seca avait saisi l'inspection du travail qui avait conclu que toute relation de Mme Y... avec les dirigeants de la société Seca étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, Mme Y... ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise ; que la cour d'appel a également constaté que c'est seulement après avoir ainsi sollicité l'intervention du médecin du travail puis de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir des préconisations sur un aménagement du poste de secrétaire qui aurait pu être proposé à Mme Y..., et avoir obtenu une réponse négative du médecin du travail et de l'inspecteur du travail, qui estimaient qu'aucun aménagement de poste n'aurait pu permettre le reclassement de Mme Y..., que la société Seca avait conclu à l'impossibilité de reclasser Mme Y... dans l'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que la société Seca se serait contentée d'alléguer l'impossibilité de reclasser Mme Y..., la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 1226-2 L. 122-24-4 ancien du code du travail ; Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et, en cas de recours, la confirmation de l' inaptitude par l'inspecteur du travail, ne dispensent pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur s'était contenté d'alléguer l'impossibilité de reclassement de la salariée en raison de l'avis de l'inspecteur du travail alors que cet état de fait ne le dispensait pas de rechercher toutes les possibilités de reclassement au besoin par des transformations de postes, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 235,32 euros à titre de rappel de prime d'assiduité, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme Y... justifiait qu'en 1987 la prime d'assiduité équivalait à 2 % du montant cumulé du salaire et de la prime d'ancienneté perçus par trimestre alors que pour la période non prescrite le même pourcentage était appliqué sur le seul salaire de base ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les prétentions de Mme Y... étaient justifiées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'existence d'un usage suppose la caractérisation d'une pratique générale, constante et fixe ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté que la prime d'assiduité ne résultait ni du contrat de travail, ni des dispositions de la convention collective applicable ; que la circonstance qu'en 1987 le montant de la prime d'assiduité qui a été versée à Mme Y... ait été équivalent à 2 % du montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté, n'était pas de nature, faute d'une pratique générale, constante et fixe, à faire ressortir l'existence d'un usage imposant à l'employeur le versement d'une prime d'assiduité calculée sur le montant cumulé du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; qu'en se fondant néanmoins sur cette seule circonstance, pour dire que le paiement d'une prime d'assiduité correspondant à 2 % du seul salaire de base sur les années non couvertes par la prescription aurait emporté modification unilatérale de l'assiette de calcul de cette prime et condamner la société Seca à verser à Mme Y... un rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail ; 3°/ que la société Seca faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience, qu'il devait être en tout état de cause déduit du montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Mme Y..., le montant de la prime qu'elle avait perçue en 2001 et dont elle n'avait pas tenu compte dans ses calculs ; qu'en affirmant simplement que le montant du rappel de prime d'assiduité réclamé par Mme Y... était exact, au motif que l'intéressée avait bien appliqué les minorations pour absence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme Y... avait tenu compte, dans ses calculs, de toutes les primes d'assiduité qu'elle avait perçues et, en particulier, des primes perçues en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 L. 121-1 ancien du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un usage, a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement l'assiette de calcul de la prime d'assiduité ; Attendu, ensuite, qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a, par une réponse motivée, écartant implicitement mais nécessairement les allégations de l'employeur, estimé fondée la demande de rappel de prime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme de 2 973,90 euros à titre de remboursement de retenues sur salaire et indemnité de licenciement et la somme de 300 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de ces retenues, la cour d'appel retient que les retenues portant sur des cotisations versées entre 1990 – 1999 pour les unes et 2001 pour les autres ayant été opérées sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2006 soit au-delà du délai de cinq ans se trouvent prescrites et sont donc illicites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la retenue portant sur les cotisations versées en 2001 avait été effectuée sur le salaire de janvier 2006 ou sur celui de mars 2006, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Seca à payer à Mme Y... diverses sommes au titre des retenues sur salaire et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des retenues sur salaires, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société d'exploitation Combraille aluminium et M.

X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société SECA à verser à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, la somme de 3.678,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 367,89 euros à titre de congés payés sur préavis et d'AVOIR ordonné à la Société SECA le remboursement à l'ASSEDIC de la région Auvergne du montant, plafonné à deux mois d'indemnités, des prestations de base d'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE : « Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs ainsi : … En ce qui concerne les motifs du licenciement, nous vous précisons qu'il s'agit de … votre inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée en date du 14 novembre 2005 par le médecin du travail, confirmé par l'Inspecteur du Travail saisi par la société d'une difficulté liée au refus par le médecin du travail d'effectuer une étude de poste de secrétariat aménagé.

L'inspecteur du travail ayant par ailleurs précisé que la taille de l'entreprise, son activité et vos capacités ne permettaient pas de formuler de proposition utile à votre reclassement dans l'une des tâches existantes dans l'entreprise, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir envisager votre reclassement.

Les faits - Madame Colette Y..., victime d'une maladie d'origine non professionnelle en janvier 2002 est placée en arrêt maladie jusqu'au 23 janvier 2005 puis est reconnue, le 14 novembre 2005, « inapte à tout poste dans l'établissement de Sainte-Eloy.

Reste apte à un emploi à temps partiel dans un établissement éventuel ».

L'inspecteur du Travail, saisi par l'employeur en raison d'un conflit l'opposant au médecin du travail, devait estimer, le 20 février 2006, qu'elle était inapte à tout emploi dans l'entreprise et qu'il n'y avait pas de solution de reclassement puisque son état de santé lui interdisait toute relation avec Madame et Monsieur Z... (employeur).

La procédure de licenciement, qui a été menée à terme, a été initiée avec la convocatio…