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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-16.321
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10773

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° D 20-16.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.321 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacoste opérations et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 106 686,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2014, de 10 668,60 € au titre des congés payés afférents, de 110 818,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2015, de 11 081 € au titre des congés payés afférents, de 106 648,98 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2016, de 10 664,89 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : en l'absence de convention de forfait avant le 25 janvier 2016 et celle du 25 janvier 2016 ayant été déclarée nulle, M. [N] est soumis à la durée légale du travail ; Qu'il demande à la cour de condamner la société Lacoste Opérations à lui payer des heures supplémentaires de 2014 à 2016 ; Que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous, déplacements, réunions de travail de la journée avec les horaires correspondants, complétés de quelques annotations manuscrites, au titre des années 2014, 2015 et jusqu'au mois de novembre 2016 ; - tous les mails de début et de fin de journée extraits de sa messagerie professionnelle sur la même période : aucun élément ne permet de remettre en cause la fiabilité de ces pièces qui s'inscrivent dans le cadre de son activité professionnelle, car s'il existe des méthodes de modification de la date et de l'heure d'envoi d'un mail, la société Lacoste Opérations ne fournit pas le moindre élément accréditant l'utilisation de telles méthodes, ne procédant que par supputations ; - des tableaux excel recensant pour chaque semaine, du lundi au vendredi, le volume horaire de travail incluant une heure de pause méridienne et le nombre des heures supplémentaires ; Qu'au vu de ces éléments, M. [N] étaye sa demande de façon précise au sens de l'article susvisé ; Qu'il appartient dans ces conditions à la société Lacoste Opérations de fournir ses propres éléments, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'en effet, tout au plus produit-elle la déclaration de présence de M. [N] de mai 2015 jusqu'à la fin de la relation salariée, aux termes de laquelle celui-ci a saisi ses seuls jours travaillés sans aucune précision d'horaire – et ce dans le cadre du régime de forfait dont l'inexistence ou la nullité en fonction des périodes vient d'être relevée – l'outil logiciel ne faisant alors que convertir, comme l'indique la société Lacoste Opérations, les jours déclarés par le salarié en heures sur une base de 8 heures par jour ; Que dans ces conditions, au vu des pièces produites, la cour évalue aux montants suivants les heures supplémentaires : - 106 686,43 € au titre de l'année 2014, outre les congés payés y afférents ; - 110 818,80 € au titre de l'année 2015, outre les congés payés y afférents ; - 106 648,98 € au titre de l'année 2016, outre les congés payés y afférents ; au paiement desquelles la société Lacoste Opérations doit être condamnée ; Que le jugement doit être infirmé en ce sens ». 1/ ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne satisfait pas à la charge de l'allégation qui lui incombe, le salarié qui se borne à produire des documents établis par lui-même et non confirmés par d'autres éléments de preuve, n'émanant pas de l'intéressé ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de M. [N], sur la capture d'écran d'agendas électroniques ne faisant pas état d'heures supplémentaires, sur la version papier de courriels de début et de fin de journée extraits de sa messagerie professionnelle et envoyés depuis son ordinateur portable ou son téléphone cellulaire dont il concluait qu'à compter de sa sortie d'usine jusqu'à leur heure d'envoi il aurait travaillé en continu et enfin sur des tableaux excel, établis de sa main et reprenant, à partir desdits courriels, son volume de travail quotidien, quand, en l'absence de tout autre élément émanant d'un tiers ou d'un procédé mécanique corroborant leur contenu, ces documents ne pouvaient constituer la preuve préalable exigée du salarié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la société Lacoste Opérations avait versé aux débats, pour contredire les allégations du salarié et justifier des horaires réellement accomplis, les déclarations de présence de l'intéressé (pièce n° 17), l'extraction du logiciel GTA pour la période de mai 2015 à décembre 2016 (pièce n° 18) réalisée depuis l'outil logiciel à partir des données déclarées par le salarié lui-même, des tableaux récapitulatifs établis par la société à partir de l'agenda électronique (pièces n° 25, 26 et 27) également communiqué par le salarié, pour chacune des années considérées et ne révélant la réalisation que de quelques heures supplémentaires seulement, dans des proportions sans commune mesure avec celles invoquées ; qu'en affirmant néanmoins, pour lui accorder pas moins de 356 568 € au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, que la société ne produisait que la déclaration de présence de M. [N], la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3/ ALORS (subsidiairement) QUE M. [N] avait prétendu avoir réalisé un nombre considérable d'heures supplémentaires, soit 715 heures au-delà du contingent annuel en 2014, 866 heures en 2015 et 852 heures en 2016, le tout représentant plus de 350 000 € de rappels de salaire ; qu'en validant, tels quels, ses calculs et en lui accordant les sommes qu'il réclamait sans même procéder à une comparaison des données chiffrées qu'il avançait avec celles de l'employeur qui faisaient notamment état d'un certain nombre d'incohérences dans ces calculs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 136 872 € à titre d'indemnité de travail dissimulé et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de travail dissimulé : M. [N] soutient que les conditions d'application des articles L. 8221-5 et L. 8221-3 du code du travail sont remplies de sorte qu'il demande la condamnation de la société Lacoste Opérations à lui payer une indemnité de travail dissimulé ; que celle-ci s'oppose à une telle demande au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle a sciemment conclu une convention de forfait nulle ; Qu'il a été précédemment retenu qu'antérieurement à l'avenant du 25 janvier 2016, la société Lacoste Opérations a soumis M. [N] à une convention de forfait, nonobstant l'absence de signature d'une telle convention ; Qu'il ressort de l'évaluation de la performance du salarié en 2014, alors directeur développement et sourcing Euromed, qu'il était fait état d'une "charge de travail énorme tout au long de l'année" ; Qu'à compter du 25 janvier 2016, c'est une convention de forfait illicite qui a été appliquée à M. [N] ; Qu'ainsi, après avoir soumis celui-ci à une convention qui n'existait pas, la société Lacoste Opérations, alors qu'elle connaissait la charge de travail précédente du salarié, a mis en oeuvre, dans le cadre d'une promotion professionnelle, une convention de travail illicite ; Que de tels éléments caractérisent l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; Que dans ces conditions, le salarié a droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 136 872 € sur la base d'un salaire mensuel de 22 812,33 €, incluant les heures supplémentaires ; Que le jugement doit être infirmé en ce sens ». 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la seule application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser une intention de dissimuler au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [N] de dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la société l'aurait d'abord soumis à une convention de forfait qui n'…