Code du travail

Article D. 20-16 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 20-16

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.585

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave

Licenciement économique / PSECassation+3
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.206

Cour de cassation

Au regard de la liberté de pensée, de conscience et de religion protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commet aucune faute un salarié, agent de surveillance de la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui sollicite, lors de l'audience de prestation de serment, la possibilité de substituer à la formule « je le jure » celle d'un engagement solennel. Il en résulte que son licenciement, prononcé pour faute au motif du refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir l'assermentation, est sans cause réelle et sérieuse

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvois n° T 20-10.791 D 20-16.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 I - La société SECTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-10.791 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [T] [S] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M. [T] [S] [Y], a formé le pourvoi n° D 20-16.620 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 20-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.