Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.093
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00972
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° J 17-11.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Standard industrie international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée sociéét Standard industrie, contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Standard industrie international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 6 mars 2012 par la société Standard industrie international en qualité de technico-commercial ; que licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires et le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement de la rémunération des jours de réduction du temps de travail (RTT), outre les congés payés afférents, l'arrêt relève, s'agissant des heures supplémentaires effectuées de la 35 à la 39e heure hebdomadaire, que l'employeur ne produit pas l'accord d'entreprise du 27 juin 2001 qu'il invoque pour affirmer qu'elles étaient compensées par l'attribution de journées de RTT, et, s'agissant de la demande reconventionnelle, que l'employeur est mal fondé à demander la condamnation du salarié à lui rembourser l'équivalent monétaire des jours de RTT qu'il a octroyés à l'intéressé, alors qu'il ne produit pas l'accord d'entreprise qu'il invoque et qu'il n'établit pas que ces jours de récupération soient valablement et en totalité venus compenser les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; Attendu, cependant, que lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'affirmation de l'employeur, selon laquelle les heures supplémentaires étaient compensées par l'attribution de journées de RTT, est contredite par les termes du contrat qui stipule que la rémunération du salarié tient compte des heures supplémentaires et ne donne pas droit à récupération ni indemnité ou autre contrepartie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des retenues effectuées sur les salaires de décembre 2013, janvier et février 2014, l'arrêt retient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3251-3 du code du travail, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, étant encore observé que ces avances consenties à la demande du salarié qui invoquait des difficultés financières d'ordre personnel s'analysent en un prêt, dont l'employeur ne pouvait compenser le remboursement avec les salaires et indemnités restant dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions oralement reprises à l'audience, aucune des parties ne soulevait le moyen fondé sur l'interdiction faite à l'employeur d'une retenue excédant le dixième du salaire, ni ne soutenait que les avances s'analysaient en un prêt, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé ces moyens d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des jours de RTT outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les jours de RTT apparaissent sur les bulletins de salaire, il convient de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait formé aucune demande en condamnation de l'employeur au titre des jours de RTT, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Standard industrie international à payer à M.
Y... les sommes de 7 211,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 721,13 euros brut au titre des congés payés afférents, de 8 000 euros net à titre de rappel sur les salaires de décembre 2013, janvier et février 2014, de 1 523,06 euros au titre des jours de RTT, outre 152,30 euros au titre des congés payés afférents et rejette la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de la rémunération versée pendant les jours de RTT, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Standard industrie international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'exposante à verser à Monsieur Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser 1.500 euros à ce même titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du licenciement : l'article L.1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 décembre 2013 adressée à Monsieur Y..., qui fixe les limites du litige, indique: "Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse".
Dès lors que l'employeur motive expressément la rupture pour une cause de nature disciplinaire, il importe de vérifier que les faits invoqués puissent s'analyser sous l'angle de la faute.
Le premier grief est ainsi énoncé: 1/ Non-respect de l'obligation contractuelle relative au rythme hebdomadaire de visites clients ; Conformément à votre contrat de travail, le rythme des visites clients doit être d'au moins 20 visites par semaine.
Or le nombre de visites effectuées est bien inférieur puisque vous n'êtes qu'à 48% de cet objectif à ce jour.
Par exemple, vous n'avez effectué que 11 visites sur 3 jours en clientèle sur la semaine 45.
Lors de la semaine 46, vous n'avez effectué que 4 visites sur 2 jours en clientèle.
Lors de la semaine 47, vous n'avez effectué que 10 visites sur 4 jours en clientèle. ; Vous ne respectez pas le rythme hebdomadaire des visites clients auquel vous êtes engagé au titre de votre contrat de travail.