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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.955

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2016
Numéro d'affaire
15-10.955
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01157

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2016 Cassation partielle M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° T 15-10.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.

E...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M.

S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 12 et 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a engagé M.

S... le 22 juillet 2011 en qualité de conducteur de voitures particulières affectées à un service de grande remise, dans la catégorie ouvriers du groupe 7, au coefficient 131 V de la nomenclature des emplois de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que le salaire de base s'entend nécessairement de celui prévu par l'annexe de la convention collective, à savoir, pour le groupe 7, coefficient 131 V, qui correspond à la qualification du salarié, le taux horaire mensuel garanti, fixé à 9,23 euros au 1er janvier 2011 et à 9,54 euros à compter du 1er avril 2012 ; Attendu, cependant, que selon le premier des textes susvisés, aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application de ces dispositions, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement ; que selon le second, la rémunération effective du conducteur de grande remise comprend, d'une part, un salaire de base et, d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service ; qu'en aucun cas le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à la rémunération globale garantie correspondant à sa classification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation encourue du chef de la demande de rappel de salaire entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de l'arrêt relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [...] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à M.

S... les sommes de 11 206, 86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 juillet 2011 au 30 septembre 2012 et de 1 120,68 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande en rappel de salaire ; que la convention collective nationale des transports routiers dans son annexe I, chapitre III concernant les dispositions particulières au personnel roulant "voyageurs " prévoit en son article 22 concernant les conducteurs « Grande remise » : «Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise : (….) 5°) rémunération : La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend : D'une part, un salaire de base, D'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service.

En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification.

Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21.2 ci-dessus... » ; Qu'il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de M.

S... qu'il a été payé au taux horaire de base de 3,20 euros, avec une majoration de 0,80 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et de 1,60 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50 %, la société [...] faisant valoir que la convention collective applicable concernant la rémunération des ouvriers des transports prévoit : « Article 12 : Rémunération effective : Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales âgé plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée. [….] Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de la rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.

Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article : Les sommes versées en application de l'article 6 (§4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ; - Les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, - Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ; La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par le tableau joint à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant : - du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixées en application de l'article 7 ter (& a et b, jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (dimanches travaillés), de l'article 22 (grande remise) et de l'article 24 de Nice (travail de nuit) ; - des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (& 2, ancienneté et &4, conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 12 (2° langues étrangères) », et fait valoir que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de comparer l'ensemble des éléments de la rémunération avec la rémunération globale garantie, à l'exception de ceux expressément exclus par la convention collective, à savoir le dépassement d'amplitude, les gratifications bénévoles et exceptionnelles et les remboursements de frais et qu'en l'espèce le conseil des prud'hommes a fait une erreur en comparant le taux horaire du revenu minimum garanti et le taux horaire de 3,20 euros déterminant simplement le salaire fixe et ne représentant qu'une partie minime de la rémunération effective de M.