Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2015
- Numéro d'affaire
- 13-14.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00058
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 sept 2011, n° 09-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 sept 2011, n° 09-69.927), que M.
X..., engagé le 6 février 2001 par la société Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir déposé en octobre 2004, sans l'en informer, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter pour son propre compte ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu fait au cours d'une instance précédente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Finaxo avait saisi le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne pour se voir attribuer la propriété de l'invention faite en 2004 par M.
X... d'un plan d'eau artificiel électrique, sur le fondement non pas du paragraphe 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, mais sur celui du paragraphe 2 relatif aux inventions susceptibles d'être attribuées à l'employeur sous certaines conditions, pour en déduire qu'elle avait ainsi reconnu dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en saisissant la juridiction civile sur le fondement du paragraphe 2 relatif aux inventions hors mission attribuables, la société avait elle-même reconnu, dans le cadre de la procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont elle sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 3°/ que la société Finaxo environnement opposait à M.
X... à titre d'aveu judiciaire le fait qu'il ait reconnu dans ses conclusions avoir, au cours de l'année 2001, « dans le cadre de la mission qui lui était confiée », inventé pour le compte de son employeur une maison écologique flottante ; qu'en excluant tout aveu au motif inopérant que les documents versés aux débats qui se rapportent à cette invention ne permettent pas de déterminer si cette attribution relevait du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M.
X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M.
X... en 2004 qu'il s'était attribué par le dépôt d'un brevet à son nom, tandis que dans le cadre de la procédure prud'homale dont elle était saisie, la cour d'appel devait se prononcer sur l'existence d'une mission inventive confiée au salarié aux fins de déterminer si l'invention litigieuse appartenait à l'employeur par le seul effet de la loi, et si le licenciement de ce dernier pour s'être attribué ladite invention sans en informer son employeur était justifié par une faute grave ; qu'en jugeant que la décision irrévocable rendue par la juridiction civile ayant débouté la société de son action en revendication faisait obstacle à ce que la société soutienne devant la juridiction prud'homale que l'invention litigieuse relevait du paragraphe 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui concerne les inventions réalisées dans le cadre d'une mission inventive, lorsque ces deux actions n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil par fausse application ; 5°/ que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le manquement du salarié à l'obligation qui pèse sur lui en vertu des dispositions du code de la Propriété intellectuelle d'informer son employeur immédiatement de l'invention qu'il a réalisée, que cette invention revienne in fine à l'employeur ou au salarié ; qu'en affirmant que le manquement à cette obligation d'information revêt une gravité différente selon que l'invention appartient à l'employeur ou au salarié, pour juger que le manquement avéré de M.
X... à cette obligation constituait une cause réelle mais non sérieuse de licenciement dès lors que l'invention dont il n'avait pas informé son employeur lui appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M.
X... lui reprochait encore d'avoir, en méconnaissance de son devoir de loyauté, créé une société dénommée Mooviconcept, ainsi qu'un site internet ayant pour objet l'exploitation de son brevet ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 7°/ que l'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'invention lui appartenait, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M.
X... comportait une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'estimant qu'il ne pouvait être déterminé si la première invention relevait de l'article L. 611-7, 1° ou de l'article L. 611-7, 2° du code de la propriété intellectuelle et que l'employeur avait lui-même reconnu, dans le cadre d'une procédure devant la juridiction civile, que l'invention dont il sollicitait l'attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d'appel a fait ressortir que l'aveu judiciaire opposé au salarié n'était pas caractérisé, et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'invention litigieuse n'avait pas été réalisée dans le cadre d'une mission inventive ; Et attendu, ensuite, qu'ayant examiné l'ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, elle a pu retenir que le seul manquement imputable au salarié tenant à l'absence de déclaration de son invention à l'employeur bien qu'y étant tenu en application du code de la propriété intellectuelle, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; qu' exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt s'est prononcé sur la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit au DIF ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt du 21 juillet 2009 rendu par la cour d'appel de Reims rejetant la demande du salarié en dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit au DIF n'avait pas été attaqué et que la cassation prononcée ne concernait que le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Finaxo environnement à verser à M.
X... la somme de 1 236 euros à titre d'indemnité au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare irrecevable la demande de M.
X... en paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finaxo environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société FINAXO ENVIRONNEMENT à lui verser les sommes de 1.554,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 155,43 euros à titre de congés payés afférents, 4.054,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 405,47 euros à titre de congés payés afférents, 2.474,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 16.218 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui AVOIR ordonné de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS PROPRES QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, et qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, elle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 janvier 2007 commençait en ces termes: "Monsieur, nous avons à déplorer de votre part dans l'exercice de vos fonctions des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, nous avons découvert de manière tout à fait fortuite, et ce le 26 novembre dernier, que vous aviez déposé en octobre 2004 un brevet qui nous est apparu en rapport direct et incontestable avec l'activité de notre département polyester dont vous aviez également la responsabilité et que nous avons dû, faute de concept nouveau et rentable, fermer trois mois auparavant.