Code du travail
Article L. 332-4 : texte et décisions associées
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Article L. 332-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la date de découverte des faits ; que M. Y... fait valoir, de manière générale, que les faits ne sont pas datés et qu'il est donc impossible de savoir s'ils sont atteints par la prescription de l'article L 332-4 du code du travail ; ( °) ; que l'employeur reproche en premier lieu à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875
Cour de cassation; qu'il appartenait dans ces conditions à la cour d'appel de déterminer si le licenciement revêtait ou non un caractère disciplinaire et dans l'affirmative si les faits invoqués revêtaient ou non un caractère fautif ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 331-1, L. 333-1 et L. 332-4 du code du travail. QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux moyens des écritures d'appel du salarié par lesquels il faisait valoir qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, et que les faits fautifs qui lui étaient reprochés étaient atteints par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'autant de défauts de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.241
Cour de cassationla société [1] d'invoquer utilement ce grief pour justifier le licenciement à la date du 27 avril 2012 ; que la procédure de licenciement disciplinaire ayant été engagée le 12 avril 2012, moins de deux mois après les faits des 5 mars et 21 mars 2012, ces faits, énoncés dans la lettre de licenciement, ne sont pas prescrits par application de l'article L. 332-4 du code du travail ; que la société impute à faute à M. [Y] d'avoir refusé le 5 mars 2012 de vérifier « la référence de la panne », comme il le lui était demandé par son supérieur hiérarchique, M. [U] ; que l'incident est relaté dans les termes suivants dans l'attestation rédigée par M. [U] : « Lors d'un déplacement dans le Nord de la France, nous avons eu un laser en panne. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Cour de cassationde loyauté, et révélateurs d'une intention de nuire à la société Finaxo. Monsieur X... invoque en premier lieu la prescription des faits reprochés dans cette lettre, et en second lieu leur caractère non fautif. A) La prescription des faits. Monsieur X... soutient que les faits invoqués dans cette lettre sont couverts par la prescription de l'article L. 332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance; qu'en effet, lorsqu'un brevet est déposé, il fait l'objet d'une publication au bulletin officiel de la propriété industrielle de sorte que l'information dont il fait l'objet est publique et aisément accessible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.520
Cour de cassationet retenus comme premier motif de licenciement la nature d'une faute en les qualifiant de manquements aux obligations professionnelles ; que cependant de tels faits, à supposer qu'ils soient établis, ne sont susceptibles que de démontrer une simple insuffisance professionnelle ; qu'en outre aucune faute ne pouvait être recherchée conformément à l'article L.l332-4 du code du travail, compte tenu de l'écoulement d'un délai de deux mois depuis leur commission ; qu'enfin il n'est pas contesté que les carences managériales susceptibles de révéler un manque d'investissement, deuxième motif retenu dans la lettre de licenciement, ne peuvent constituer que des insuffisances professionnelles ; qu'en conséquence aucune faute n'étant caractérisée alors que le licenciement avait un caractère disciplinaire, celui-ci est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationde l'annulation par décision du mnistre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 235-3, L. 234-1, L. 332-4 et L.
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Méthode et périmètre
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