Code du travail

Article L. 933-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 933-1

12 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.327

Cour de cassation

Et aux motifs qu' il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 régissant le contrat de travail que seul le salarié ayant acquis au moins un an d'ancienneté (la première tranche conventionnelle étant fixée de un à sept ans) peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en sorte que cette demande de Monsieur X... sera rejetée ; et que conformément à l'article L.933-1 du Code du travail, aucun droit n'ayant été ouvert à ce titre à Monsieur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

; qu'en déclarant que la prise de congés était «établie» sans préciser sur quelle offre de preuve de l'employeur, elle avait fondé son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de son droit individuel à la formation; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date de rupture. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous en ayez informé. Le nombre d'heures auquel s'élève votre droit à DIF est de 40 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L.933-1 et suivants du code du travail et par l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646

Cour de cassation

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date de rupture. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous en ayez informé. Le nombre d'heures auquel s'élève votre droit à DIF est de 40 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L.933-1 et suivants du code du travail et par l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.652

Cour de cassation

'elle n'était pas compensée par l'attribution d'une prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Canal + Distribution au paiement de dommages intérêts pour absence de proposition de formation ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 933-1 et suivant du code du travail applicable dès le 7 mai 2004, l'employeur qui licencie un salarié, est tenu dans la lettre de licenciement de l'informer de ses droits en matière de droit individuel de formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai congé à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067

Cour de cassation

321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-1, ces actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat de travail, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-10.095

Cour de cassation

Indépendamment des actions réservées par les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 du code du travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession

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