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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2015
Numéro d'affaire
13-25.283
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00704

Résumé

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2411-1, 17° et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que la seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise ; qu'il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le nouvel employeur en avait connaissance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'Association d'aide médico-sociale à domicile (AMSAD), par contrat de travail en date du 17 décembre 2002, à effet au 1er juillet 2003, M.

X... a été élu le 3 décembre 2008, en qualité de conseiller prud'homme ; que le 28 avril 2009, l'AMSAD a été reprise par la Fondation Léopold Bellan par voie de fusion-absorption ; que par une lettre du 30 juin 2009, M.

X... a été licencié pour faute grave, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au versement de diverses sommes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'attestation de M.

Y..., président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Mme Z..., administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation Léopold Bellan PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la Fondation LEOPOLD BELLAN à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et congés payés afférents, pour licenciement illicite et pour violation du statut protecteur, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour infirmation, l'appelante soutient essentiellement que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des faits de la cause au motif que Monsieur X... n'a jamais porté à sa connaissance son statut protecteur de conseiller prud'homal; Considérant, en premier lieu, que la société appelante reconnaît comme constant le fait qu'elle n'a pas sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de licencier Monsieur X...; qu'il s'évince également des documents produits par le salarié qu'il a prêté serment le 6 janvier 2009 et a été installé dans ses fonctions le 27 janvier 2009 ; Considérant que la protection du conseiller prud'hommes court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, indépendamment de la publication de la liste au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une fraude du salarié pouvant le priver de la protection attachée à son mandat et résultant notamment d'un manquement à son obligation de loyauté et qui aurait consisté dans la volonté délibérée de cacher à son employeur sa qualité de conseiller prud'homal; Considérant, en effet, qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice Y..., président de l'AMSAD jusqu'en septembre 2008, puis vice-président jusqu'au 30 avril 2009 ainsi que de l'attestation de Madame Claudine Z..., administratrice de l'association, que la direction était informée de la candidature puis de l'élection de M.

X...; Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des griefs contenus dans la lettre de licenciement ,étant relevé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudice pouvant être indemnisés étant précisé que le salarié n'ayant pas demandé sa réintégration dans la fondation, ce dernier doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les articles L.1442-19 et L.2411-22 du Code du travail stipulent que d'une part le conseiller prud'homme bénéficie d'une protection contre le licenciement et d'autre part que le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation préalable.

Attendu que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier en date du 13 mai 2009 et a été licencié par courrier R+AR en date du 30 juin 2009.

Attendu que la Fondation Léopold Bellan ne produit aucun élément permettant de conclure qu'une autorisation préalable au licenciement de Monsieur X... a été demandée puis obtenue de l'inspection du travail.

Attendu que par courrier en date du 24 novembre 2009, Monsieur Maurice Y..., Président puis Vice-Président de l'AMSAD indique: « Au printemps 2008, Monsieur X... m'avait indiqué sa volonté de devenir Conseiller prud'homal.

Son inscription sur les listes s'est faite lors de l'été 2008.

Monsieur X... a été élu en décembre 2008 à Paris ».

Attendu que Madame A..., responsable de la gestion administrative des conseillers du conseil de prud'homme de Paris certifie que Monsieur X... a été élu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008.

Attendu que Madame Z..., Administratrice de l'Association des Employeurs de l'Economie Sociale (A.E.E.S) atteste, en tant que gestionnaire de la liste des candidats présentés à l'élection Prudhommale de décembre 2008, que l' A.E.E.S a exigé que les candidatures soient validées par le conseil d'administration ou le président des sociétés concernées.

Attendu qu'en conséquence, dans le cadre de cette démarche, le statut de conseiller prud'homme que Monsieur X... revendique, a été porté à la connaissance de son employeur de l'époque à savoir l' AMSAD.