Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2015
- Numéro d'affaire
- 13-21.533
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00678
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société TTI productions en juin 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société TTI productions en juin 2008 en qualité de responsable administratif, après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 24 avril 2009, avoir saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2009 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et avoir fait valoir le 24 avril suivant son droit de retrait, a été licenciée pour faute le 31 août 2009 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période du 25 avril au 30 novembre 2009, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur avait tardé de façon excessive à prendre les dispositions nécessaires pour la convoquer à un examen de reprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que, eu égard à la durée de l'arrêt maladie de la salariée du 11 février au 24 avril 2009 inclus, l'employeur avait respecté ses obligations en prenant l'initiative de la visite médicale des 4 et 18 mai 2009, a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rectification de la date de son embauche mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient qu'il a été statué sur la date d'embauche qui demeurera ainsi fixée au 16 juin 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations effectuées lors de l'examen de la demande de la salariée pour travail dissimulé, que l'existence d'une relation salariale était établie à compter du 10 juin 2008, abstraction faite de l'erreur matérielle relative à la date du 10 janvier 2009 mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne à la société TTI productions de rectifier l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant comme date d'embauche celle du 10 juin 2008 ; Condamne la société TTI productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte a ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précédent le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement et il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient avoir été victime du 13 janvier 2009 au 10 février 2009, d'un processus particulièrement soutenu de harcèlement moral engagé à son encontre par le responsable de la société TTI Production, M.
Y... ; qu'au soutien de son argumentation, elle fait état des faits suivants ; qu'elle explique que le 23 janvier 2009, en fin de journée, suite à une discussion engagée sur son devenir dans la société, Mme X... aurait été amenée à informer son employeur qu'elle avait été atteinte dans un passé proche d'une grave maladie qui pouvait encore l'affecter ; que la salariée soutient que contre toute attente, son employeur lui retirait dans la foulée la pile de dossiers qu'ils étaient en train d'étudier et lui annonçait qu'il voulait la licencier pour faute grave sans même lui énoncer un quelconque motif sinon à lui dire qu'il était le patron et qu'il faisait ce qu'il voulait au sein de son entreprise ; que Mme X... se serait immédiatement effondrée faisant remarquer à l'employeur que cette situation était inadmissible et qu'elle ne le laisserait pas agir ainsi en toute impunité le menaçant d'une action judiciaire immédiate directement à son encontre en cas de persistance d'une telle attitude ; que l'employeur se serait ravisé et lui aurait fait part d'une autre solution passant pas une proposition négociée, ce que Mme X... aurait refusé sur le champ ; que si les parties s'accordent sur l'ordre du jour principal de cette réunion informelle, à savoir la pérennité de la relations contractuelle, et si les courriels de l'employeur des 26, 27 et 29 janvier, attestent de la volonté exprimée ce jour là par M.
Y... d'étudier les modalités d'une rupture amiable du contrat de travail, aucun élément objectif ne permet d'établir ave certitude le déroulement de cette rencontre, l'attitude irrespectueuse de l'employeur ainsi que l'effet de celle-ci sur la salariée ; que les courriels échangés entre les parties les 26, 27, 28, 29 et 30 janvier qui font état d'un rendez-vous avec un avocat afin « qu'il explique comment fonctionne la rupture de contrat négociée » et qu'il facilite un « accord sur les modalités » confirment également et seulement la teneur de la conversation du 23 janvier sur une rupture amiable éventuelle ; que le 29 janvier, la salarié adressait un courriel à M.
Y... lui rappelant qu'à l'issue de la réunion du 23 janvier, il avait gardé les factures des fournisseurs français et étrangers ; que dans ce même courriel elle lui demandait pourquoi il lui avait demandé de restituer les clés ; que seule la conservation des factures est reconnue par l'employeur, contrairement à la demande relative aux clés qui ne repose que sur les déclarations de l'appelante ; que ce même jour, par courriel de 11 h 30, Mme X... se plaignait auprès de M.
Y... de ne plus avoir accès par internet ni au serveur « Z » de la société TTI Production, ni au compte bancaire du Crédit du Nord ; que ces déclarations ne sont fondées sur aucune preuve objective ; que le 30 janvier 2009, Mme X... adressait un courriel à M.
Y... s'étonnant qu'il ne lui ait pas précisé la devise à utiliser pour les ordres de virements internationaux qu'il lui avait demandé de préparer ; qu'il s'agit là d'une simple allégation qui n'est corroborée par aucun élément ; que par courriel du 3 février 2009, Mme X... s'étonnait que le livre des employés de la société TTI Production n'était plus à son emplacement habituel, ce qui lui interdisait de classer un document, et déplorait « une nouvelle fois » n'avoir pas été mise au courant de l'absence de chef d'entreprise ; que ces allégations ne sont pas objectivement avérées ; que par courriel du 5 février 2009, Mme X... soutient avoir rencontré des difficultés pour enregistrer les factures sur le logiciel de comptabilité de la société TTI Productions ; qu'elle précise que le comptable avait également constaté ce problème de connexion ; qu'il s'agit en l'espèce d'une simple déclaration qu'aucun élément objectif, tel le témoignage de la « comptable » ne vient corroborer ; que ce même jour, Mme X... demandait à son employeur pourquoi il lui demandait de plus ouvrir le courrier adressé nomitativement au personnel ; que ce ordre est effectivement formalisé par un échange de courriers, ce fait est donc parfaitement établi ; que Mme X... fait également état d'un courriel de M.
Y... du 8 février 2009 adressé à l'ensemble du personnel de la société TTI Production : « en mon absence et celle de David, Christelle tient les rennes de la maison.
Voir donc avec elle si problème à résoudre et signature » ; que ce fait est établi ; que les certificats médicaux des 20 février, 13 mars et 30 avril 2009 produits par Mme X... font état d'un syndrome anxio-dépressif que la salarié attribuait à une situation de travail difficile et qui faisait suite « à une proposition de rupture de contrat de l'employeur » ; que la souffrance psychologique de la salariée est également établie ; qu'il ressort ainsi qu'après avoir écarté les faits relatés par la salariée mais non établis, subsistent les faits concordants suivants : volonté de l'employeur de s'inscrire dans un processus amiable de rupture, conservation des factures, ordre de ce dernier de ne plus ouvrir les courriers nominatifs parvenant à l'entreprise, directive consistant à s'adresser en son absence à « Christelle », certificats médicaux ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que le agissements ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que concernant la proposition de rupture amiable, il n'est pas contesté qu'après 3 échanges en terme cordiaux de courriels entre les parties et refuis ferme et définitif de la salariée d'étudier une telle modalité, l'employeur mettait un terme au processus qu'il avait initié ; qu'affirmer que le fait que l'employeur de proposer à un salarié un rupture amiable de son contrat vaut nécessairement harcèlement confinerait à la tautologie ; que ce processus de rupture amiable doit être considéré comme étranger à tout harcèlement ; que concernant la conservation des factures, l'employeur explique que les factures sont payées le dernier vendredi du mois et il était donc normal que M.
Y... soit encore en possession desdites factures à la date du 23 janvier afin d'opérer une sélection entre elles, ceci n'est pas contesté par l'appelante ; que concernant l'ordre de ne plus ouvrir les courriers nominatifs, l'employeur verse aux débats la fiche de fonction de la salariée non contestée par cette dernière et aux termes de laquelle les tâches relatives au courrier et confiées à l'appelante ne consistaient qu'en sa dépose au bureau de poste et en l'achat de timbres ; qu'il ne lui appartenait pas don pas d'ouvrir le courrier et de le distribuer ; que cet ordre déploré par Mme X... ne vaut que comme rappel des attributions de la salariée ; que concernant le fait de confier « les rennes de l'entreprise à Christelle », l'appelante s…