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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
14-24.650
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01514

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1514 F-D Pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 formés respectivement par : 1°/ Mme W...

O..., domiciliée [...] , 2°/ Mme K...

Y..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Vins Skalli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes O... et Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Les Vins Skalli, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 14-24.650 et J 14-24.651 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Vins de Skalli a procédé à une réorganisation de l'entreprise à la fin de l'année 2010 comportant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi et conduisant à la suppression de trente-deux postes de travail, dont ceux de Mme O..., engagée le 9 janvier 1996 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de paye, et de Mme Y..., engagée le 26 novembre 1990 et occupant en dernier lieu le poste d'assistante de trésorerie et comptabilité ; que les salariées, dont la rupture des contrats travail a été confirmée par lettres du 19 janvier 2011 après acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que, pour dire que les licenciements des salariées reposaient sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il est constant que sur les cinq postes internes cités dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et proposés à d‘autres salariés fin 2010 et début 2011, trois avaient été refusés dont l'un non remplacé et deux autres pourvus par des intérimaires, ceci sans avoir été proposés aux salariées qui en tirent grief malgré leurs caractéristiques de mi-temps et de catégorie inférieure, que cependant, il n'apparaît pas que ces deux postes auraient pu leur être offerts en temps utile, même dans l'hypothèse d'un étalement des licenciements dans le temps, alors qu'il ressort du compte rendu du comité de pilotage de la cellule de reclassement du 5 septembre 2011 que les salariées ont bénéficié d'une embauche respectivement les 7 février 2011 et 14 mars 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les postes disponibles figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'avaient pas été proposés aux salariées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la société Les Vins de Skalli a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme O... et de Mme Y... et que leur licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'ils déboutent les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Les Vins Skalli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vins Skalli et condamne celle-ci à payer à Mmes O... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme O..., demanderesse au pourvoi n° G 14-24.650 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi répondait aux conditions de validité et que la société Les Vins Skalli avait respecté son obligation de recherche de reclassement, AUX MOTIFS QUE « (…) le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par Mme O... ne s'avérant pas fondés ; qu'ainsi les irrégularités et manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi se révèle dès sa première présentation au comité central d'entreprise le 8 décembre 2010 valide comme suffisant au regard des exigences légales, contenant à la fois des mesures de reclassement interne sur quatre postes (cinq au PSE définitif du 22 décembre 2010) et un en remplacement temporaire, seuls identifiés même si leur nombre apparaît en soi réduit, alors qu'il n'est pas par ailleurs démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme de reclassement externe par le biais d'un espace conseil puis une antenne emploi, cette dernière au résultat en l'espèce positif comme ci-après évoqué ; que les recherches prévues auprès d'autres employeurs ont été menées, en l'occurrence, le 14 décembre 2010 auprès des sociétés Pastacorp et Panisud et ont donné lieu à une seule réponse positive de la première du 4 janvier 2011 qui a été transmise à la salariée le 17 janvier 2011, bien qu'après la rupture, demeurant sans réponse ; que cette validité n'est pas affectée par l'absence de mesures d'étalement dans le temps des licenciements que l'article 8 de l'annexe II de la convention collective nationale des vins et spiritueux ne cite qu'à titre d'exemple des diverses mesures à prendre et non comme impérative (…) » (arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « (…) sur la validité du PSE et sur le reclassement ; rappelons que l'obligation de tentative de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'avant de procéder aux propositions de CRP, la société a recherché en son sein et auprès des 4 autres sociétés, les postes disponibles ; qu'en revanche, dès que la consultation a été engagée, la société a entrepris des recherches de façon à inclure dans le PSE définitif, arrêté en concertation avec le représentant du personnel sur le projet de réorganisation ; que la société a recherché, en son sein, et, auprès des quatre autres sociétés du groupe, les postes disponibles, et s'agissant des recherches de reclassement externes, la société s'est rapprochée de plusieurs sociétés, ne faisant pas partie du groupe, et ce dès le 14 décembre 2010 ; que la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du PSE, a oeuvré de manière efficace grâce à elle, Mme W...

O... a trouvé un emploi en contrat à durée déterminée, dès le 14 mars 2011 et jusqu'au 31 décembre 2011, avec une possibilité d'embauche en contrat à durée indéterminée, à partir du 1er janvier 2012, cette dernière reste particulièrement silencieuse quant à sa situation actuelle ; que la société a respecté, conformément aux dispositions du PSE ainsi qu'aux dispositions légales et jurisprudentielles (…) » (jugement entrepris, pp.3 et 4), ALORS QUE 1°), le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (déposées le 20 mai 2014, p. 6), en se fondant sur le PSE établi le 22 décembre 2010 (p. 41, en production), Mme O... faisait valoir qu'à cette date, la société Les Vins Skalli « n'avait pas encore organisé les recherches de reclassement dans le groupe », qu'elle n'avait « recherché les postes disponibles en externes » qu'en janvier 2011, et que « pour assurer le reclassement de 32 salariés au sein du groupe », elle n'avait produit « qu'une liste de 5 postes disponibles » ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, « même si leur nombre (de reclassement) apparait en soi réduit », sans apprécier si la recherche de poste en externe dans le groupe avant l'établissement du PSE en décembre 2010 aurait permis à la société Les Vins Skalli de proposer davantage de postes de reclassement aux 32 salariés concernés, dont l'exposante, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, ALORS QUE 2°), avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur doit justifier avoir fait des recherches loyales de reclassement ; qu'en déclarant valide le plan de sauvegarde de l'emploi, aux motifs « qu'il n'est pas démontré que d'autres postes étaient disponibles au sein de l'entreprise comme de son groupe comprenant seulement quatre filiales en France à l'exclusion de toute entité à l'étranger, comme le reclassement externe par le biais d'un espace conseil, puis une antenne emploi », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le motif économique présidant au licenciement de Mme W...

O... était réel, que la société Les Vins Skalli avait respecté les critères de choix, et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « (…) les difficultés économiques énoncées par la société Les Vins Skalli dans ses lettres du 24 décembre 2010 et 19 janvier 2011 comme dans le cadre du PSE s'avèrent réelles et sérieuses, en l'occurrence essentiellement en 2009 par rapport à 2008 des baisses du chiffre d'affaires consolidé de 17 % et du chiffre d'affaires export de 25 % qui ont été suivies de pertes suivant les bilans des exercices 2010 et 2011, celui-ci pour 2,2 millions d'euros et devaient aboutir en novembre 2011 à la cession de l'entreprise à la société Boisset qui atteste le 3 février 2012 de la perte nette de 2011, ci-dessus mentionnée ; que l'absence, constante, d'autres possibilités de reclassement que celle prévues au plan social ne permettait pas la recherche utile d'un autre reclassement individualisé qui était impossible au plan interne comme externe, celui-ci préalablement aux explorations confiées à la cellule mise en place dans ce même plan ; que l'absence d'envoi du questionnaire de mobilité de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne peut être imputée à la société Les Vins Skalli, à défaut d'implantation à l'étranger ; qu'il en est de même de l'absence de formation et d'adaptation à l'emploi en cours de contrat à l'initiative de cette dernière dans les termes de l'article L. 6321-1 du code du travail et d…