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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
14-19.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01473

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1473 F-D Pourvoi n° W 14-19.050 R É…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1473 F-D Pourvoi n° W 14-19.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

X...

V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Coca-Cola, entreprise société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Coca-Cola entreprise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2014), que M.

V... a été engagé le 1er septembre 1997 par la société Coca-Cola entreprise ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, il a formé en cours de procédure une demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, imputant à celui-ci divers manquements à ses obligations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande fondée sur la violation du principe de l'égalité de traitement ; Mais attendu, d'abord, que le moyen développe en sa première branche une argumentation qui n'ayant pas été présentée devant les juges du fond, est nouvelle et mélangée de droit et de fait ; Attendu, ensuite, que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et quatrième branches, ne tend sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié n'établissait pas l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le premier grief du moyen ; Et attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'aucun grief allégué au soutien de la prise d'acte n'était établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur V... tendant à voir juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement, obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts, de l'avoir condamné à payer la somme de 750 € à la SAS [...] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, le salarié, dont les pièces ne sont pas toutes numérotées et dont aucune n'est visée dans ses conclusions, invoque à l'appui de sa prise d'acte les griefs suivants : - une inégalité de traitement salarial illicite résultant de l'application à son endroit, non pas du « point parisien », mais du « point province », - un harcèlement moral ;…/… sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial : au motif qu'il appartenait, contrairement à tous les autres salariés de l'usine de Pennes Mirabeau, au service informatique depuis le 1er juin 2005, service organisé, comme c'est le plus souvent le cas dans des groupes disposant de sites industriels en régions sur un mode de fonctionnement vertical - les salariés appartenant à ce service appliquant tous les mêmes solutions informatiques standards de l'entreprise et ayant tous un même interlocuteur au siège de la société, qu'ils travaillent au siège à Issy-les-Moulineaux, à Dunkerque, à Toulouse, aux Pennes Mirabeau ou encore à Grigny - le salarié soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du point Île-de-France, dont la valeur est supérieure à celle du point applicable en région, alors même qu'il a toujours travaillé dans le département des Bouches-du-Rhône ; les pièces produites par la société intimée démontrent que l'appelant était rattaché administrativement, tant hiérarchiquement que physiquement à l'usine des Pennes Mirabeau et non au siège social ; en effet, il : - était inscrit au registre du personnel de cet établissement (pièce 27), - votait encore, après le 1er juin 2005, aux élections professionnelles de cet établissement (pièce 28), -figurait dans l'annuaire téléphonique interne de l'usine des Bouches-du-Rhône (pièce 30), -bénéficiait des activités socio-culturelles du CE de l'établissement des Pennes Mirabeau, - bénéficiait du système collectif de rémunération applicable au sein de cet établissement et notamment de la prime de 80 € bruts mensuels de fin de conflit et de la prime « booster » (pièces 13 et 15), contrairement à ce qu'il a pu prétendre ; la société intimée prouve, quant à elle, que son système de rémunération consistant à appliquer aux salariés un point salarial différent selon qu'ils travaillaient en région parisienne (point à 13,32 € au 1er mars 2011) ou en province (point à 11,42 €) est le fruit de la négociation collective et de la volonté expresse des partenaires sociaux et que si les salariés de la région des Bouches du Rhône ont pu discuter cette politique, un accord a été trouvé dès 1998 (pièce 13 de la société intimée) avec les représentants du personnels préservant cette distinction ; le salarié affirme que ses collègues travaillant en région, appartenant comme lui au service informatique, voyaient leur rémunération calculée à partir du « point Parisien », mais ne le démontre pas ; il n'établit pas davantage que les accords collectifs ne concernaient pas les techniciens informatiques et que ceux-ci pouvaient ainsi échapper, lorsque leur lieu de travail ne se situait pas en Ile-de-France, au « point province » ; les comparaisons qu'il effectue entre sa rémunération et celle de ses collègues techniciens informatiques ne sont pas pertinentes dans la mesure où il omet de prendre en considération des critères autres que l'ancienneté, tels que le mérite ou encore la détention de diplôme ; il est en outre démontré par l'intimée qu'il a perçu une rémunération brute globalement supérieure à celle de trois de ses quatre collègues techniciens informatiques travaillant en région et que cet écart n'est dû qu'en partie à son ancienneté (pièces 32, 33, 34, 35 et 36 de l'intimée) ; la cour considère en conséquence que le premier grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement salarial n'est pas établi ; elle confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X...

V... a été embauché par la Société COCA-COLA ENTREPRISE (CCE) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 1997 en qualité de conducteur de machine B, coefficient 135, régi par la Convention Collective Nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ; par avenants du 20 Mai 2005 et du 26 Septembre 2005, Monsieur V... a été affecté au poste de technicien support secteur au sein du département informatique, statut agent de maîtrise, coefficient 205 ; Monsieur V... prétend que les informaticiens du service RIS bénéficient d'une rémunération calculée sur la base d'un point salarial dit "parisien" excepté lui-même à qui est appliqué le point salarial "province" occasionnant une différentiel de rémunération de près de 17% sans qu'aucun élément objectif ne le justifie, il considère ainsi être victime d'une inégalité de traitement salarial illicite caractérisée ; …/… contrairement aux allégations soutenues par Monsieur V..., la Société CCE justifie que Monsieur V... a été recruté pour travailler aux Pennes Mirabeau, a toujours été rattaché à l'établissement des Pennes Mirabeau et travaille au sein de l'usine des Pennes Mirabeau et de la direction commerciale régionale de Vitrolles ; il est inscrit sur le registre du personnel des Pennes Mirabeau dont il fait partie et a voté aux élections professionnelles des Pennes Mirabeau ; conformément aux principes fondamentaux en matière d'obligation contractuelle et conventionnelle, la règle de rémunération appliquée à Monsieur V... est celle de son lieu de travail suivant le principe de territorialité des conventions et accords collectifs ; Monsieur V... revendique un traitement totalement dérogatoire, déconnecté du lieu d'exécution de son travail et lié à l'appartenance à un service, en se comparant à des salariés appartenant à d'autres établissements que celui des Pennes Mirabeau ; la Société CCE fait la démonstration que le système de rémunération appliqué aux salariés de la Société, dont Monsieur V..., est issu de la négociation collective et de la volonté expresse des partenaires sociaux ; l'existence d'un point salarial distinct en fonction du lieu de travail du salarié est expressément prévue par plusieurs accords collectifs conclus tant au niveau de l'entreprise qu'au sein de ses différents établissements et notamment par l'accord du Juin 1998 aux Pennes Mirabeau ; il apparaît que c'est tout un système de rémunération qui a été établi par des accords entre les partenaires sociaux au sein de la Société CCE selon des équilibres économiques et géographiques précis et pour lequel les signataires n'ont pas souhaité prévoir d'exception contrairement à ce que revendique Monsieur V... ; la négation de ce système en appliquant des clauses dérogatoires individuelles reviendrait à nier l'objet même et la finalité de la négociation collective et du statut salarial dans l'entreprise ; Monsieur V... invoque une violation du principe d'égalité de traitement en comparaison avec certains techniciens du service support informatique auquel il est rattaché alors même qu'il bénéficie exactement des mêmes droits que ses collègues des Pennes Mirabeau, à savoir le versement de primes spécifiques à cet établissement, primes qu'il omet de signaler dans sa comparaison ; Monsieur V... soutient, sans en apporter aucune preuve, qu'il est le seul du service support informatique RIS à être régi par le point province ; également Monsieur V... estime de manière unilatérale que la règle selon laquelle la rémunération est dépendante de l'établissement d'affectation n'est pas applicable pour les membres du service informatique qui relèveraient exclusivement du siège social de l'entreprise ; le rattachement exclusif de tous les membres du service informatique au siège social n'est justifié par aucun élément, note de service, note d'organisation ou de fonctionnement ; Monsieur V... semble ignorer certains principes d'organ…