Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.275
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01661
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juin 1997 en qualité d'opérateur par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 15 juin 1997 en qualité d'opérateur par la société UGC, affecté en dernier lieu, en février 2003, à sa demande, à l'UGC Bercy, a reçu trois avertissements en avril, septembre et novembre 2003 et été licencié pour faute grave le 19 avril 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, alors, selon le moyen, que peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour se plaindre du harcèlement moral dont il était la victime, que la détérioration de ses conditions de travail résultaient tant d'une lettre adressée au délégué du personnel, en février 2004, que du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 et d'une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail, en date du 22 mars 2004 ; qu'en déniant toute valeur probante aux attestations qu'il avait versées aux débats, après avoir constaté que les faits de harcèlement moral dont il se prétendait la victime, se rapportaient tous à des avertissements dont il avait fait l'objet par le passé, sans examiner les autres documents versés pour établir la détérioration de ses conditions de travail, la cour d'appel de Paris n'a pas recherché si cet élément était établi, par une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié pour établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a estimé que certains d'entre eux étaient dénués de valeur probante et que, s'il était avéré que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements, l'employeur établissait que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs qui, tirés du comportement fautif de l'intéressé, étaient étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la qualification de faute grave, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié dont le comportement agressif avait déjà donné lieu à un avertissement, avait violemment interpellé son supérieur hiérarchique qu'il avait provoqué en l'incitant à le frapper et tenté d'intimider en le menaçant de faire jouer ses relations, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés de l'intéressé rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de M.
X... ; Sur le pourvoi incident de la société : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave du salarié et condamné, en conséquence, l'employeur à paiement d'indemnité de licenciement et de préavis et congés-payés afférents, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT que M.
X... a commis une faute grave et le déboute de sa demande en paiement d'ndemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés afférents ; Maintient la condamnation aux dépens prononcés par les juges du fond ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M.
Daniel X... avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société UGC CINE CITE IDF BERCY, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a subi un harcèlement moral aux fins de le déstabiliser, M.
X... produit aux débats copie de courriers et document antérieurs à l'altercation du 21 mars 2004, dont notamment : - Les lettres qu'il a adressées en février 2000 à M.
Z..., Directeur des Ressources Humaines pour l'aviser de son épuisement tant moral que physique en raison du comportement de son chef d'équipe et du directeur de l'UGC Georges V, M.
A... et pour demander sa mutation ; - Ses lettres de contestation des avertissements adressés par la direction de l'UGC Bercy les 28 avril, 2 septembre et 27 novembre 2003 ; - Une lettre adressée au délégué du personnel en février 2004 pour dénoncer la détérioration de ses conditions de travail, en particulier en raison d'une surveillance constante de M.
B..., son chef d'équipe, qui le «menace régulièrement d'établir des rapports» et pour demander une enquête au titre de l'article L 422-1-1 du code du travail ; - Le compte tendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2004 ; - Quatre attestations ; - Une déclaration d'inaptitude temporaire du médecin du travail en date du 22 mars 2004 ; Qu'il convient d'observer que les faits de harcèlement moral dont s'est plaint M.
X... en 2003,2004 et 2005 ont toujours été en lien avec des avertissements adressés par la direction ; qu'il en était de même en 2000, période au cours de laquelle, étant affecté à l'UGC Georges V, avec d'autres supérieurs hiérarchiques, il avait reçu des lettres recommandées avec accusé de réception l'accusant de retards répétés et d'absence d'entretien technique ; qu'entre temps, M.
X... a vécu une période sans connaître de difficulté, de juin 2000 à février 2003 avec son chef d'équipe M.
C... à l'UGC Le Triomphe ; qu'aucun élément ne permet de retenir que son employeur lui tenait rigueur des difficultés connues au sein de l'UGC George V ni qu'il est arrivé à Bercy avec «une mauvaise réputation» qui expliquerait un mauvais accueil ; Que les attestations d'une personne «invitée par un ami qui travaillait dans la sécurité…» et d'une personne s'étant rendue au cinéma «en compagnie d'une amis qui y était invitée» en février 2004 et qui toutes deux rapportent les propos qu'elles auraient entendues sur M.
X..., «en prenant un café dans le hall du cinéma, j'ai entendu un homme habillé en noir sans doute un de ses responsables, lui parler sur un ton agressif…» ne sont pas crédibles en raison des circonstances décrites, ces attestations étant au surplus rédigées 16 mois après les faits dont elles témoignent ; que les attestations de M.