Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-14.301
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00905
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° N 19-14.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 La société J & J, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.301 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K...
QM..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société J & J, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de Mme QM..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. 2.
Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.
Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.