Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.049
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10758
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° C 19-11.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.
V...
S..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] a formé le pourvoi n° C 19-11.049 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
A...
Q..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
S..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Q..., et après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
S..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.