Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.169
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01154
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° C 22-20.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.169 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), M. [G] a été engagé le 2 septembre 2006 en qualité d'employé commercial par la société Edima distribution exploitant en location-gérance un fonds de commerce de supermarché Ed, devenue la société Dia puis la société Erteco France. 2.
Le salarié a été élu délégué du personnel titulaire à compter du mois d'avril 2010, puis délégué syndical CFTC à compter du 5 novembre 2010. 3.
Par lettre du 30 septembre 2016, la société Erteco France, anciennement Dia, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour absence de transmission des arrêts de travail à l'employeur. 4.
A compter du 1er octobre 2016, à la suite de la fusion-absorption de la société Erteco France par la société Carrefour proximité France, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière. 5.
Soutenant avoir été victime de discrimination syndicale, de harcèlement moral et de non-paiement d'heures de délégation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de ses préjudices et en paiement de sommes salariales par la société Carrefour proximité France, venant aux droits de la société Erteco France.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié de rappels d'heures de délégation du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013 et de congés payés afférents Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels d'heures de délégation du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013 et de congés payés afférents, alors « qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes relatives à ses heures de délégation, que celui-ci n'allègue ni ne justifie d'aucune autorisation préalable de son médecin traitant de poursuivre l'exercice de son activité de représentation, quand les parties admettaient qu'il avait obtenu une telle autorisation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.