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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailDiscriminationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-26.681
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01637

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1637 F-D Pourvoi n° C 17-26.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société A... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A... et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... été engagée le 6 août 1979 par la société A... et compagnie en qualité d'employée administrative ; que le 22 décembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2015 ; qu'elle a été admise à la retraite dans le courant du mois de septembre 2015 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait subir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que, si, lorsque le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation est sans objet, que le salarié a simplement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été admise à la retraite en septembre 2015, dès lors en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constations que la salariée avait introduit une demande de résiliation judiciaire le 22 décembre 2014 et que son contrat de travail avait été rompu en cours de procédure par un licenciement prononcé le 29 juin 2015, en sorte que la demande de résiliation judiciaire, nonobstant le départ ultérieur de la salariée à la retraite, n'était pas sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire de Mme Y... et la déboute des demandes indemnitaires en découlant, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société A... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et compagnie et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation et de sa demande indemnitaire subséquente ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 6314-1 du code du travail dispose que tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche L'article L. 6321-1 du même code énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.

Sur le fondement de ces textes, Madame Monique Y... fait valoir qu'en 36 ans d'ancienneté au sein de la SAS A... et Compagnie, elle n'a reçu que quelques heures de formation aux logiciels Excel et Word.

Mais, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l'employeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir.

En l'espèce, Madame Monique Y... se contente de procéder par voie d'affirmations sans caractériser la nature, ni l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 15 000 €, alors qu'elle a travaillé durant 36 ans au sein de la même entreprise, qu'elle ne prétend pas avoir tenté de rechercher un poste dans une autre société durant cette collaboration, qu'elle ne contredit pas la SAS A... et Compagnie qui indique que son poste n'a pas connu d'évolution particulière et qu'elle a été licenciée à l'âge de 63 ans lui ouvrant doit à la retraite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Monique Y... de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la SAS A... et Compagnie à maintenir sa capacité à occuper son emploi, ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt retient qu'elle a travaillé durant 36 ans au sein de la même entreprise, qu'elle ne prétend pas avoir tenté de rechercher un poste dans une autre société durant cette collaboration, qu'elle ne contredit pas la société qui indique que son poste n'a pas connu d'évolution particulière et qu'elle a été licenciée à l'âge de 63 ans lui ouvrant doit à la retraite ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des trente six ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier la salariée de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans objet la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1184 du code civil applicable à la date des relations contractuelles entre Madame Monique Y... et la SAS A... et Compagnie, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En application de ce texte, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part qui empêche la poursuite du contrat de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.