Code du travail
Article L. 335-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 335-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 335-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681
Cour de cassation, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche L'article L. 6321-1 du même code énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257
Cour de cassationprévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire à une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873
Cour de cassationprévoit pour d'autres contrats spécifiques, conduire à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3 du code du travail, c'est-à-dire à une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L.
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