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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait jours

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2012
Numéro d'affaire
10-26.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00785

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Francis Moreau le 2 janvier…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Francis Moreau le 2 janvier 1991 en qualité de technicien perte d'exploitation, exerçait en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion depuis le 1er mai 1991 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 août 2000 ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le salarié avait subtilisé les documents comptables dont il se prévalait à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant que ces documents, joints au tableau récapitulatif manuscrit produit par le salarié, étaient de nature à étayer sa demande du salarié, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur tiré de l'illicéité de ce moyen de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait jamais autorisé le salarié à accomplir des heures supplémentaires ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande du salarié, que le salarié produisait un tableau récapitulatif manuscrit ainsi que des documents faisant état d'une durée de travail supérieure aux 46 heures hebdomadaires pour lesquelles il était rémunéré, sans constater l'existence d'un accord de l'employeur pour la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicitait le paiement, accord dont la réalité était démentie par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve venant contredire ceux produits par le salarié et établir qu'il s'était opposé à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que les propos injurieux contenus dans les lettres du 20 avril et 7 mai 2000 ne peuvent plus être sanctionnés, l'arrêt retient qu'ils sont couverts par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits postérieurs au 27 avril 2000 pouvaient donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Francis Moreau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Francis MOREAU à lui verser les sommes de 4. 573, 47 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied et 475, 34 € au titre des congés y afférents, 13. 720, 41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1372, 04 € à titre de congés payés y afférents, 45. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l'ensemble des préjudices, 6. 860, 21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que Monsieur Michel X... a été embauché par le cabinet Francis MOREAU le 2 janvier 1991 par contrat à durée déterminée en qualité de technicien perte d'exploitation pour une durée de deux mois qui a été prorogé jusqu'au 30 avril 1991 et auquel a succédé le 1er mai suivant un contrat à durée indéterminée avec la qualification de contrôleur de gestion à compter du 1er mai 1991 moyennant un salaire annuel de 180. 000 francs bruts par an, porté à 192. 000 francs le 1er janvier 1992, puis à 240. 000 francs le 1er mai 1997 ; considérant que par lettre en date du 27 juin 2000, Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le mardi 11 juillet 2000 avec notification d'une mise à pied conservatoire et que par lettre du 2 août 2000 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination caractérisée, insuffisance professionnelle, relations intolérables avec les experts d'assurance, insultes envers votre employeur, agressivité à l'encontre de notre comptable, défiance insupportable à l'encontre de notre société ; considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; considérant que la Société Francis MOREAU n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs appropriés que la Cour adopte étant observé que : le salarié n'avait fait l'objet jusqu'à ce qu'il sollicite le paiement des commissions (sa télécopie du 9 octobre 1999) qu'il estimait lui être dues, de sanction ni même de remarques sur son travail (sinon élogieuse pour lui adresser des félicitations sur des dossiers particuliers) hormis une lettre de rappel d'avoir à respecter les ordres de l'employeur plus de deux ans auparavant, les premières lettres de demande d'explication ou de remontrance lui ayant été adressées le 25 octobre suivant ; conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; en l'espèce, la convocation du salarié à l'entretien préalable à son licenciement lui ayant été adressée le 27 juin 2000, les faits, à les supposer fautifs, antérieurs au 27 avril 2000 et qui ne constituaient pas la répétition de faits déjà reprochés sont donc prescrits et ne peuvent fonder le licenciement du salarié ; les résultats professionnels du salarié démentent les griefs faits et en particulier son insuffisance professionnelle ; le grief d'insubordination est contredit par les réponses apportées par le salarié à son employeur sur les dossiers sur lesquels portaient les interrogations, les reproches et leur virulence étant d'autant plus surprenant que le salarié sont l'activité avait toujours été soutenue, comme en attestent ses résultats financiers, ne sont apparus qu'en réponse à ses demandes en paiement des commissions sur des dossiers particulièrement sensibles ; les critiques sur le règlement des dossiers ne sont pas établies, soit contredites ou insuffisamment graves eu égard au volume d'affaires traitées pour qu'ils puissent fonder un licenciement ; hormis les lettres du salarié du 20 avril et 7 mai 200 dont les propos peuvent être qualifiés d'injurieux mais qui sont couvert par la prescription faute d'avoir été alors sanctionnés, les lettres adressées par son employeur après cette date, indépendamment de leur ton polémique et critique en réponse à des reproches qui lui sont faits, ne comportent pas, eu égard à leur contexte, de propos pouvant être qualifiés d'injurieux ; considérant dès lors que les fautes reprochées n'étant pas établies, le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il s'ensuit que le salarié a droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu'à dommages et intérêts ; » ET AUX MOTIFS eventuellement ADOPTES QUE « attendu que Michel X... n'a jamais fait l'objet de remarques tant écrites qu'orales sur son travail, jusqu'au moment où il va réclamer les commissions qui lui sont dues par télécopie du 9 octobre 1999 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 octobre, Monsieur X... a renouvelé sa demande, tout en répondant à une télécopie de son employeur ; que son salaire a régulièrement évolué de façon significative ; attendu qu tous les courriers envoyés par la société Francis MOREAU, depuis le 25 octobre 1999, faisant état de demande d'explications sur des dossiers, de la signature de tous les courriers en partance par Monsieur Z... ou des conventions d'expertises signées par Monsieur Z..., n'ont jamais été suivis d'effet et n'ont pas fait l'objet d'une quelconque sanction ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'elle reprend, pour étayer les motifs du licenciement, l'ensemble des lettres envoyées depuis le 25 octobre 1999 qui n'ont fait l'objet d'une quelconque sanction dans le délai de deux mois prévu part l'article L. 122-44 du code du travail ; attendu que les motifs allégués : insubordination caractérisée, insuffisance professionnelle, relations intolérables avec les experts d'assurances, insultés envers l'employeur, agressivité à l'encontre de la comptable, défiance insupportable à l'encontre de la société, ne sont étayées que par la production des propres courriers de l'entreprise, à l'exception d'une lettre de Monsieur A... du cabinet CLARENS et d'une lettre de Monsieur B..., assureur d'un des clients faisant état de difficultés dans le règlement des dossiers que gérait Monsieur X... ; attendu que les insultes envers l'employeur sont contenues dans un courrier de Monsieur X..., adressé au cabinet Francis MOREAU, en date du 20 avril 2000 ; que si insultes il y a, elles n'ont pas été sanctionnées dans les deux mois qui ont suivi, il y a donc prescription ; que les courriers des 7 et 21 mai 2000 de Monsieur X... à la société ne contiennent pas d'insultes, mais apportent la contradiction et ressortent d'une discussion critique sur la gestion des dossiers dont il avait la charge ; attendu que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable pour le 11 juillet, par lettre du 27 juin 2000, avec mise à pied conservatoire ; que suite à l'entretien et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2000, soit une semaine après l'entretien, Monsieur X... contestait les motifs invoqués et s'étonnait que son cas ne soit toujours pas réglé, alors qu'il était sans ressources depuis le 27 juin 2000 ; attendu que l'employeur ne peut se faire de preuve à lui-même ; vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et vu l'article…