Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-20.987
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.987
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00257
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 257 FS-D Pourvoi n° T 16-20.987 R É P…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 257 FS-D Pourvoi n° T 16-20.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Matex environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
David X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Matex environnement, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
X..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2016), que la société Matex environnement a engagé M.
X... en qualité d'ouvrier-paysagiste par contrat nouvelles embauches, à compter du 8 janvier 2007 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre motivée du 11 avril 2008, après un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, après avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et une indemnité compensatrice de préavis ; que le salarié a interjeté un appel limité au rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombait au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande d'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail, l'ensemble des moyens qui étaient de nature à fonder une telle indemnisation, laquelle comprenait nécessairement l'indemnité de licenciement ; que le salarié ayant présenté devant le conseil des prud'hommes une demande d'indemnisation des suites de son licenciement et s'étant abstenu d'invoquer les dispositions contractuelles issues de l'article L. 1236-1 du code du travail, il n'était plus admis à l'invoquer devant la cour d'appel, cette demande se heurtant à la chose précédemment et définitivement jugée relativement à la même contestation ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil des prud'hommes n'ayant pas statué sur ce point, la demande de versement de l'indemnité de licenciement de l'article L. 136-1 du code du travail pouvait être présentée pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que M.
X... ayant expressément limité son appel, comme il ressort de ses propres conclusions et des motifs de l'arrêt, aux seules dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnisation de ses déplacements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés et méconnaître la chose irrévocablement jugée par le conseil de prud'hommes, se prononcer sur une demande d'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail ; 3°/ que nul n'étant admis à se contredire au détriment d'autrui, le salarié ne pouvait invoquer devant la cour d'appel le bénéfice de la législation relative au contrat nouvelle embauche, laquelle excluait la nécessité d'une cause réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, dès lors que ce même salarié avait demandé devant le conseil de prud'hommes l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en se fondant sur le droit commun du licenciement ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M.
X... n'avait pas été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et qu'il était fondé à obtenir le versement de l'indemnité spéciale de l'article L. 1236-1, quand le salarié avait pourtant demandé que la validité de son licenciement soit examinée au regard des dispositions du droit commun du contrat de travail et quand cette demande avait été rejetée par un jugement devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 1355 (ancien article 1351) du code civil ; 4°/ que l'ancien article L. 1236-1 du code du travail, dont le salarié demandait le bénéficie, issu de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005 était contraire aux règles impératives, d'application directe, de la convention n° 158 de l'OIT ; que ces dispositions légales et les stipulations contractuelles qui s'y référaient devaient donc être écartées, dans leur entier, comme formant un tout indissociable, ainsi que le demandait l'employeur dans ses conclusions d‘'appel ; Mais attendu, d'abord, que par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en paiement d'une indemnité de rupture égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le contrat avait été rompu avant la promulgation de la loi n° 2008-596 du 26 juin 2008, qui a abrogé les dispositions relatives au contrat nouvelles embauches, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à obtenir le versement de cette indemnité ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement que l'indemnité spéciale de 8 % prévue à l'article L. 1236-1, 3° b) du code du travail, alors applicable, est incompatible avec les dispositions précitées de la convention ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et dès lors irrecevable et qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matex environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Matex environnement à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Matex environnement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL MATEX Environnement à payer à M.
X... les sommes de 1.579,32 € au titre de l'indemnité de rupture au taux légal à compter du 7 avril 2015 et 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Sur l'indemnité de rupture : que l'article L1236-1 du code du travail alors applicable imposait à l'employeur de verser à son salarié une indemnité de 8% du montant total de la rémunération brute due depuis la conclusion du contrat quand il rompait un contrat de travail nouvelles embauches pendant les deux premières années; que cette indemnité n'était pas due si le contrat était rompu pour faute grave ; que la SARL Matex Environnement soutient, d'une part, que cette demande est irrecevable car le jugement est définitif quant à la rupture du contrat de travail et à ses conséquences, d'autre part, que les dispositions du contrat nouvelles embauches sont réputées non écrites, que ce contrat relève dès lors des dispositions de droit commun qui ne prévoyaient pas alors d'indemnité de licenciement pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; que M.
X... n'avait pas présenté cette demande devant le conseil de prud'hommes ; que dès lors le conseil n'a pas statué sur ce point ; qu'en l'absence de chose jugée, cette demande, qui peut, en la matière, être valablement présentée pour la première fois devant la cour d'appel est recevable ; que lorsque la loi du 25 juin 2008 a abrogé les dispositions concernant le contrat nouvelles embauches, le contrat de travail de M.
X... avait déjà été rompu ; qu'il n'a donc pas pu être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun par l'effet de la loi comme l'ont été les contrats de travail nouvelles embauches en cours au moment de la publication de cette loi ; que le jugement du 21 décembre 2010 n'a pas réputé non écrites les dispositions contractuelles reprenant l'article L1236-1 du code du travail et prévoyant cette indemnité ; que dès lors, M.