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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-22.201
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02381

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2381 F-D Pourvoi n° S 15-22.201 Aide…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2381 F-D Pourvoi n° S 15-22.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Collège [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le Collège [Établissement 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Collège [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que, le 11 septembre 2006, le Collège [Établissement 1] a engagé Mme [U] en qualité "d'emploi vie scolaire" dans le cadre d'un emploi d'avenir du 11 septembre 2006 au 30 juin 2007 ; que le contrat a été renouvelé le 2 juillet 2007, pour la période du 1er juillet 2007 au 29 février 2008, le 29 février 2008, pour la période du 1er mars au 31 octobre 2008, le 22 octobre 2008, pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009, et le 1er juillet 2009, pour la période du 1er juillet au 10 septembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation des congés payés non indiqués dans les bulletins de paie et non pris ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et d'insuffisance de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui, après avoir examiné les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de la rémunération des périodes de congés payés ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [U], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [U] à titre d'indemnisation des congés payés non indiqués dans les bulletins de paie et non pris ; Aux motifs qu' « au seul motif que ses bulletins de salaire ne mentionnent pas les droits acquis et pris au titre des congés payés, Mme [U] demande que lui soit alloué un montant de 3.455,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il convient de rappeler que l'employeur est un établissement scolaire par hypothèse fermé durant une période excédant la durée légale des congés annuels et que Mme [U] elle-même mentionne dans son décompte détaillé d'heures complémentaires qu'elle a travaillé 33 semaines pour le contrat du 11 septembre au 30 juin 2007, 24 semaines pour le contrat du 1er juillet au 29 février 2008, 26 semaines pour le contrat du 1er mars au 31 octobre 2008, 27 semaines pour le contrat du 1er novembre 2008 au 30 juin 2009 et 5 semaines pour le contrat du 1er juillet au 10 septembre 2009, les semaines apparaissant comme non travaillées sur ce décompte correspondant toujours à des périodes de vacances scolaires ; que c'est donc à tort que Mme [U] qui a été rémunérée chaque mois sur la base de 112h42 (correspondant à 26 heures hebdomadaires) sollicite une indemnité compensatrice de congés payés et la demande à ce titre sera rejetée » ; (arrêt p. 6, 4e à 6e al.) Alors, d'une part, que lorsque le maintien en activité de l'établissement exploité par l'employeur n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, l'employeur est tenu de régler au salarié, pendant les périodes d'inactivité, son salaire mensuel et une indemnité de congés payés calculés en fonction du nombre de semaines d'activité, outre, s'il ne maintient pas le salaire mensuel, l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 3141-29 du code du travail pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant la durée des congés payés annuels ; que dès lors en constatant que les bulletins de salaires de Mme [U], dont la rémunération avait été maintenue pendant les périodes d'inactivité du collège [Établissement 1], ne mentionnaient pas les droits à congés payés de la salarié ni les congés pris et en la déboutant néanmoins de sa demande à titre d'indemnité de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-3 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en se référant aux décomptes d'heures supplémentaires établies par la salariée pour dire que Mme [U] avait été remplie de ses droits sans préciser le compte exact, pour chaque année, des congés acquis et des congés pris que l'employeur ne détaillait pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, en toute hypothèse, que l'employeur qui ne remet pas au salarié de bulletins de paie ou lui délivre des bulletins de paie irréguliers cause nécessairement à l'intéressé un préjudice justifiant l'attribution des dommages-intérêts ; que dès lors en constatant que le collège [Établissement 1] avait délivré à Mme [U] des bulletins de paie sur lesquels ne figuraient pas ses droits à congés et en rejetant néanmoins sa demande d'indemnité, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail.Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le Collège [Établissement 1], demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail ayant lié Mme [U] au collège [Établissement 1] du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 en contrat à durée indéterminée; d'avoir condamné le collège [Établissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 147,19 € à titre d'indemnité légale de licenciement; 981,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 98,13 € de congés payés afférents; 1.000 € d'indemnité de requalification; et 6.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; et d'avoir condamné le collège [Établissement 1] à remettre une attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt; AUX MOTIFS QUE, Sur la nature du contrat passé entre les parties, aux termes du contrat initial et de ses avenants de renouvellement successifs, la relation de travail entre les parties qui a duré du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 se présente comme un contrat d'avenir; qu'il est rappelé que le contrat d'avenir, abrogé à compter du 1er janvier 2010 était régi par les articles L 322-4-10 et suivants du code du travail, devenus L 5134-35 et suivants du code du travail; que ledit contrat, qui avait pour objet de favoriser l'insertion sociale de bénéficiaires de certaines prestations sociales en leur procurant des emplois « visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » (article L 5134-35) s'adressait au secteur non marchand et notamment aux personnes morales de droit public; qu'il devait s'inscrire dans le cadre d'une convention entre l'État et le titulaire du contrat d'avenir définissant le projet professionnel proposé et « fixant notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie » (article L 5134-40); que l'article L 5134-47 du code du travail disposait enfin que le contrat d'avenir « prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci » et qu'il « ouvre droit à une attestation de compétence et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience »; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les engagements pris par l'employeur en matière de formation et d'accompagnement du bénéficiaire relèvent de l'objet même du contrat d'avenir et qu'ils en sont une condition d'existence; qu'or en l'espèce, il convient de constater que le contrat initial du 11 septembre 2006 et les trois avenants de renouvellement qui ont suivi se bornent à indiquer que le salarié en signant un contrat d'avenir « s'engage à suivre les actions d'accompagnement et de formation y compris en dehors du temps de travail, dans la limite de la durée légale du travail » sans donner aucune information sur ces actions de formation ou d'accompagnement; qu'alors que la circulaire DGEFP n° 2005/24 du 30 juin 2005 citée par l'intimé indique que « dans de nombreux cas, le contenu des formations ou des actions ne pourra être précisé que dans les premières semaines de travail », ce n'est qu'après deux ans et neuf mois de relation contractuelle continue que l'avenant du 1er juillet 2009 précise que la durée du travail global sera de 224 heures, réparties sur 5 semaines de 35 heures dont 28 heures seront exercées dans l'école, et que « le complément pourra être consacré aux entretiens et prestations proposées par l'agence Pôle emploi »; mais que cette mention qui ne donne aucune précision quant au contenu des actions de formation et qui se borne en réalité à laisser à Mme [U] un crédit d'heures pour une formation qui n'est pas définie et qui est en quelque sorte facultative, ne répond pas aux exigences de l'article L 5134-47 du code du travail; que l'absence de formation prévue par le contrat est confirmée par les conventions de contrat d'avenir souscrites pour chaque contrat (contrat initial et avenants) dans lesquels, ainsi que le fait observer Mme [U], la case « non » est systématiquement cochée aux rubriques – formation programmée, - accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur, - accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur, - accomp…