Code du travail

Article L. 5134-45 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5134-45

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201

Cour de cassation

, et l'article L 1245-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le collège [Établissement 1] à payer à Mme [U] la somme de 3.046,26 € à titre de rappel de salaire et la somme de 304,62 € de congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions des articles L 5134-45 et R 5134-60 du code du travail qui permettaient pour le contrat d'avenir une modulation du temps de travail dans la limite du tiers de sa durée pour tout ou partie de l'année sans dépasser la duré légale hebdomadaire, le contrat souscrit par Mme [U] et ses avenants successifs prévoyaient des horaires hebdomadaires supérieurs pour les semaines travaillées par Mme [U]; mais qu'ainsi qu'il a été observé à l'audience par la cour qui a…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.406

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le lycée Chrestien de Troyes fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-20.414

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que le Lycée Chrestien de Troyes fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de paiement d'heures complémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.964

Cour de cassation

; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 9 septembre 2005 est lui aussi conforme aux dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail applicable lors de sa conclusion aux termes duquel ce contrat est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article 122-2 du code du travail ; que les contrats d'avenir signés les 2 mai 2006 et 1er avril 2008 sont également conformes à l'article L. 5134-45 du code du travail, en vigueur lors de leur conclusion et abrogé par la loi du V décembre 2008, leur durée totale n'excédant pas 36 mois ; que Madame Carole X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032

Cour de cassation

avait été embauchée par un contrat à durée déterminée qui obéit, en cas de rupture, aux conditions prévues à l'article L. 122-3-8 devenu l'article L 1243-1 du code du travail ; la durée hebdomadaire de travail d'un contrat d'avenir est légalement fixée a vingt-six heures, en sorte qu'un tel contrat relève aussi et concomitamment de la législation sur les contrats à temps partiels ; Cependant en application des articles L. 322-4-13 ct R. 322-17-6, ce dernier devenu L. 5134-45 du Code du travail, la répartition annuelle est indicative en sorte que par dérogation, il n'est pas indispensable qu'une clause contractuelle définissent les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir soit en début soit en cours d'année.

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