Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.144
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-22.144
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02368
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° E…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2368 F-D Pourvoi n° E 15-22.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E] épouse [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E] épouse [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [X] et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] épouse [I] a été engagée par la société [X] et associés en qualité d'avocat collaborateur salarié à compter du 1er décembre 2003 ; que les parties ont, le 26 mai 2011, signé une rupture conventionnelle avec effet au 1er juillet 2011 ; que, le 27 juin 2012, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne démontrait pas en quoi la carence temporaire de l'employeur dans l'organisation des élections de délégués du personnel lui avait causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3122-22 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt retient que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet et que le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie font référence à une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée des mêmes chefs de demande, l'arrêt retient encore que les attestations, les correspondances, le décompte et autres pièces versées au dossier par la salariée ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le quantum des heures supplémentaires accomplies ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société [X] et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] et associés et condamne celle-ci à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [E] épouse [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de Mme [I] tendant au paiement de la somme de 63.751,44 euros brut d'heures supplémentaires du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 35.997,03 euros d'indemnité pour repos compensateur, outre 3.599,70 euros de congés payés afférents et d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 20.256 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le paiement des heures supplémentaires du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, par ordonnance du 20 décembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées Orientales a rejeté la demandes de Mme [I] portant sur le paiement d'indemnités à raison d'heures supplémentaires non rémunérées ; que l'ordonnance précise notamment que l'article 4 du contrat de travail prévoit "la rémunération brute annuelle et forfaitaire de la présente collaboration est fixée à 20.400 euros brut incluant le 13e mois", que les bulletins de paie mentionnent "salaire mensuel forfaitaire", que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 (lire : 1995) prévoit en ses articles 4.1 et 6.1 que l'avocat bénéficie d'une liberté dans l'organisation et la détermination de son temps de travail et est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet ; que de ce fait, sa rémunération constitue un forfait ; que si Mme [I] avait eu de réelles difficultés au sujet d'heures supplémentaires aussi importantes que celles réclamées, elle n'aurait pas attendu le 27 juin 2012 pour en évoquer le principe pour la première fois sans même les chiffrer dans sa lettre de saisine ; que Mme [I] ne produit aucun élément suffisamment précis pour justifier des heures supplémentaires prétendument réalisées ; que la société défenderesse relève des erreurs dans les décomptes caractérisées notamment par des périodes de congés retenues dans le décompte ; que Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée et de condamner la SCP [X] et Associes au paiement de la somme de 63.751,44 euros bruts d'heures supplémentaires du juillet 2007 au 31 octobre 2010 ; que la SCP [X] & Associés sollicite le rejet de la demande de Mme [I] ; qu'après examen des pièces versées au dossier il apparaît que la convention collective nationale des cabinets d'avocats du 17 février 2005 énonce que l'avocat bénéficie de la liberté d'organisation et de détermination de son temps de travail, que tout avocat est susceptible d'accomplir des dépassements individuels de l'horaire collectif du cabinet, indépendamment de l'horaire collectif du cabinet, que le contrat de travail de Mme [I] et ses bulletins de paie font référence à une rémunération "forfaitaire" et que les attestations, correspondances, le décompte et autres pièces versées au dossier par Mme [I] ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le quantum des heures supplémentaires accomplies ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui avait débouté Mme [I] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 » ; ET QUE « sur le paiement d'indemnités pour repos compensateur et congés payés, par ordonnance du 20 décembre 2013, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées Orientales a rejeté la demande de Mme [I] ; que l'ordonnance déférée précise notamment que la demande concernant les heures supplémentaire étant rejetée, il convient également de rejeter les demandes au titre du repos compensateur et des congés payés ; que, par conclusions reçues le 27 mars 2015, Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée et de condamner la SCP [X] et associés au paiement des sommes suivantes : 35.997,03 euros d'indemnité pour repos compensateur et 3.599,70 euros nets d'indemnité de congés payés correspondante ; que la SCP [X] et associés sollicite le rejet de la demande de Mme [I] ; qu'après examen des pièces versées au dossier et compte tenu du fait que la demande d'indemnisation de Mme [I] formulée au titre des heures supplémentaires accomplies a été rejetée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui avait débouté Mme [I] de sa demande portant sur le paiement d'indemnités pour repos compensateur et congés payés » ; ET QUE « sur le paiement d'indemnités pour travail dissimulé, l'ordonnance déférée a rejeté la demande de Mme [I] en précisant notamment que la demande concernant les heures supplémentaires étant rejetée, il convient également de rejeter les demandes au titre du travail dissimulé, que Mme [Y] [I] demande de réformer la décision déférée, et de condamner la SCP [X] et associés au paiement de la somme de 20.256 euros nets d'indemnité au titre du travail dissimulé pour défaut de mention sur les bulletins de paie de ces heures supplémentaires sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; que la SCP [X] et associés sollicite le rejet de la demande de Mme [I] ; qu'après examen des pièces versées au dossier et compte tenu du fait que la demande d'indemnisation de Mme [I] formulée au titre des heures supplémentaires accomplies a été rejetée, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui avait débouté Mme [I] de sa demande portant sur le paiement d'indemnités pour travail dissimulé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les heures supplémentaires, Mme [Y] [I] estime qu'elle aurait effectué de très nombreuses heures supplémentaires ; qu'elle en demande le paiement pour une somme non chiffrée dans la lettre de saisine en date du 27 juin 2012 ; qu'elle chiffre dans ses dernières conclusions ces heures à la somme brute de 63.751,44 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 ; que l'article 4 du contrat de travail prévoit : "La rémunération brute annuelle et forfaitaire de la présente collaboration est fixée à 20.400 euros brut incluant le 13e mois" ; que les bulletins de paie mentionnent "salaire mensuel forfaitaire" ; que la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 prévoit en son article 4.1, structure de la rémunération, que "l'indépendance de l'avocat dans l&ap…