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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2023
Numéro d'affaire
21-25.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00876

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° K 21-25.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [H] [N], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.830 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [N] & Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [N] & Fils, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2021), Mme [N], épouse [F] a travaillé à compter du 11 septembre 1978 pour la société [N] et Fils (la société) alors dirigée par son père.

En août 2002, elle est nommée, en même temps que ses deux frères, directrice générale de la personne morale, laquelle sera présidée par son frère [G] [N] à compter de 2008. 2.

En 2012, l'assemblée générale de la société a rejeté le renouvellement du mandat de Mme [N].

À compter du 1er mars 2012, la salariée a exercé les fonctions de directrice administrative et financière en restant associée minoritaire.

Depuis le décès de son père, elle est en outre propriétaire indivise d'actions de la société. 3.

Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2016, la salariée a saisi, le 9 janvier 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de ce contrat.

Examen des moyens Sur les premier, cinquième, septième et huitième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable Enoncé du moyen 5.