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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2017
Numéro d'affaire
15-24.397
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02048

Résumé

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation M.

X..., président Arrêt n° 2048 FP-P+B Pourvoi n° D 15-24.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Daniel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, M.

Chauvet, Mmes Guyot, Farthouat-Danon, conseillers, M.

Flores, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché, l'avis écrit de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Aldi marché et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin, statut cadre ; que le salarié était délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que les parties ont, en application des dispositions de l'article 5.7.3 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, conclu une convention individuelle de forfait annuel de mille neuf cent-vingt heures correspondant à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de quarante-deux heures augmenté de 5 % de temps de pause rémunéré ; que des conventions individuelles de forfait en heures ayant, dans le cadre de contentieux opposant la société Aldi marché à d'autres salariés occupant également les fonctions de responsable de magasin, été déclarées nulles faute pour les intéressés de disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, l'employeur a informé M.

Y... par lettre du 30 avril 2012 de ce qu'à compter du mois de juin suivant, il décompterait son temps de travail sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires au taux horaire prévu par la convention; qu'estimant que l'employeur lui avait imposé une baisse de son volume horaire hebdomadaire et de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt, après avoir relevé que ce salarié bénéficiait d'une rémunération sur la base d'un horaire moyen de quarante-deux heures effectives, augmentées des temps de pause, pour un montant de 3 064 euros en mai 2012, retient, d'abord que plusieurs décisions, certes affectées de l'autorité relative de la chose jugée, ayant remis en cause la validité de l'article 8.3 de l'avenant n° 80 du 14 janvier 2000 à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, l'employeur était fondé à proposer une modification du contrat de travail, ensuite que le salarié n'ayant pas opté pour l'une des formules proposées, l'employeur a fait application du régime de droit commun soit un horaire de trente-cinq heures hebdomadaires et le paiement d'heures supplémentaires, et que ce salarié ne peut prétendre se voir appliquer une diminution de l'horaire de travail de sept heures et refuser l'autre aspect, soit la diminution corrélative de la rémunération, cette baisse de la rémunération s'imposant au regard de l'égalité entre salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que M.

Y..., qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, était salarié protégé, la cour d'appel, qui devait déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer à M.

Y... la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

Y....