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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
17-31.308
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00418

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° H 17-31.308 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y...

U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y...

U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

P...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme U..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme U... a été engagée le 7 janvier 2000, par M.

Q..., en qualité d'employée de maison pour assurer l'entretien de la résidence secondaire de ce dernier ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de preuve fournis par l'employeur et la salariée, ont évalué le nombre d'heures complémentaires accomplies par cette dernière ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation ASSEDIC et limiter à une somme la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des investigations effectuées par l'employeur que la salariée aurait installé chez elle, le siège d'une entreprise individuelle, dénommée SBH Les Jardins, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d'aménagement paysager, que la salariée s'est abstenue de tout commentaire au sujet de cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée, que la salariée ne s'est donc pas trouvée privée d'activité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée faisait valoir qu'elle était sans emploi et que la domiciliation chez elle de la société de son fils ne lui procurait aucune ressource, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme U... de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation ASSEDIC et en ce qu'il limite à une somme la condamnation de M.

Q... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M.

Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l'attestation ASSEDIC et limité la condamnation de M.