Code du travail
Article D. 129-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 129-1
Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
Le chèque emploi-service universel mentionne le nom du tireur du chèque ou celui du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre. Lorsqu'elles financent des chèques emploi-service universels pour leurs administrés, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public peuvent, avec l'accord de la personne bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, stipuler payable à une association ou entreprise de service dénommée le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement dès lors que l'incapacité de la personne bénéficiaire à effectuer le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en oeuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque emploi-service universel qui n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
Un autre moyen de paiement peut être émis, en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, par les établissements de crédit, institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à effectuer des opérations de banque. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 129-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la liste des dispositions applicables au contrat de travail des employés de maison, énumérées à L. 7221-2 du code du travail, n'est pas limitative. Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme U... a été conclu pour une durée indéterminée. Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l'article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q... à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l'article L. 812-1 (ancien) et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215
Cour de cassation4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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