Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.783
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.783
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00414
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° R 17-22.783 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Meurice SPA, société de droit étranger, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme E...
C... , domiciliée chez Mme S...
B...[...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
K..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meurice SPA, de Me Le Prado, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, aux termes des trois premiers de ces textes, que le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les employés, que la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser quatre mois pour les employés et que les durées d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que, selon le quatrième, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il en résulte qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme C... a été engagée le 16 avril 2012 par la société Meurice SPA en qualité de chef de rang, catégorie employé ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que par lettre du 7 juin 2012, l'employeur a informé la salariée de sa décision de prolonger la période d'essai pour un mois du 16 juin au 15 juillet 2012 ; que par lettre du 9 juin 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; Attendu que pour dire que le contrat de travail de l'intéressée est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article L. 1221-19 du code du travail que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et que la non-conformité du contrat aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d'essai à la durée fixée par ladite convention, que, selon les termes du contrat de travail, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et celle des hôtels 3, 4, 4 étoiles luxe, qui toutes deux fixent pour les salariés autres que les cadres et les agents de maîtrise la durée de la période d'essai à un mois, qu'il en résulte que compte-tenu de sa qualification de chef de rang et de son statut d'employée, la période d'essai de la salariée fixée à deux mois par le contrat de travail signé le 16 avril 2012, doit être ramenée à un mois, que, dès lors, faute pour l'employeur d'avoir renouvelé la période d'essai, d'une durée d'un mois, avant le 16 mai 2012, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée est devenu définitif à compter de cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée de la période d'essai d'un mois et une durée maximale, renouvellement compris, de deux mois auxquelles la durée de deux mois prévue par l'article L. 1221-19 du code du travail et la durée maximale de quatre mois prévue à l'article L. 1221-21 se sont substituées à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, que la démission de Mme C... en date du 15 juin 2012 constitue une prise d'acte, que la prise d'acte en date du 15 juin 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Meurice SPA à payer à Mme C... les sommes de 1 735 euros à titre d'indemnité de préavis, 173,50 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros pour licenciement abusif et ordonne à la société Meurice SPA de remettre à Mme C... les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meurice SPA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2012 est devenu définitif à compter du 16 mai 2012, dit que la démission de Mme C... en date du 15 juin 2012 constituait une prise d'acte, dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'AVOIR condamné la société Meurice SPA à payer à Mme C... les sommes de 1 735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 173,50 € au titre des congés payés afférents, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR ordonné à la société Meurice SPA de remettre à Mme C... les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, AUX MOTIFS QUE Sur la période d'essai : il résulte de l'application de l'article L. 1221-19 du Code du travail que le contrat de travail ne peut pas prévoir une période d'essai plus longue que celle prévue par la convention collective et que la non-conformité du contrat aux dispositions de la convention collective a seulement pour effet de ramener la période d'essai à la durée fixée par ladite convention ; qu'en l'espèce, selon les termes du contrat de travail, la relation de travail est régie par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants et celle des Hôtels 3, 4, 4 étoiles luxe, qui toutes deux, et contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes, fixent pour les salariés autres que les cadres et les agents de maîtrise, la durée de période d'essai à un mois ; qu'il en résulte que compte-tenu de sa qualification de chef de rang et de son statut d'employée, la période d'essai de Mme C..., telle que fixée à deux mois par le contrat de travail signé le 16 avril 2012, doit être ramenée à un mois ; que dès lors, faute par la société Meurice SPA d'avoir renouvelé la période d'essai, d'une durée d'un mois, avant le 16 mai 2012, il s'avère que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme C... est devenu définitif à compter de cette date ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a considéré comme régulière la période d'essai et son renouvellement ; que sur la rupture de la relation de travail : selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; que par ailleurs, il résulte de l'application de l'article L. 1237-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il s'avère que Mme C... a adressé une lettre de démission le 15 juin 2012 en invoquant de graves manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi qu'elle l'expose et le démontre, il s'avère que l'employeur a établi un contrat de travail comportant une durée de période d'essai de deux mois, manquant ainsi à son obligation de respecter les termes des conventions collectives qui régissaient le contrat de travail et a renouvelé la période d'essai alors que le contrat de travail était devenu définitif ; qu'au surplus, la société Meurice SPA a notifié à l'appelante la fin de la période d'essai deux jours après l'avoir informée de son renouvellement ; que s 'il s'avère que l'employeur peut mettre fin à la période d'essai sans avoir à justifier sa décision, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut abuser de ce droit et qu'il résulte des éléments de la procédure, qu'en l'espèce, il a commis un tel abus ; qu'il résulte de ces éléments que les manquements de la société Meurice SPA étaient d'une telle gravité qu'ils ne permettaient pas à la salariée de poursuivre la relation de travail et que la lettre de démission de Mme C... constitue une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 15 juin 2012 ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé fondé la rupture de la relation de travail pendant la période d'essai ; que selon l'article L. 1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice, qui en l'espèce, correspond à un mois de salaire ; que la société Meurice SPA est condamnée à payer à Mme C... la somme de 1.735 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 173,50 € au titre des congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de la relation de travail, Mme C... avait deux mois d'ancienneté et peut prétendre à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi en application des dispositions de l'article L. 1235-5 ; qu'elle sollicite à ce titre la somme de 9.000 € et justifie que, compte-tenu de sa lettre de démission elle n'a pu s'inscrire à Pôle…