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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.671

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2009
Numéro d'affaire
07-44.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00959

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 27 avril 2005 par la société Insti…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé le 27 avril 2005 par la société Institut supérieur commercial en alternance (l'ISCA) en qualité de conseiller en formation ; que par lettre du 26 octobre 2005, il a demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et manifesté son intention de se porter candidat ; que convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 15 novembre 2005, il a été licencié le 1er décembre 2005 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi le 22 décembre 2005 le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé, d'une demande de réintégration ; que l'ISCA a été placé en redressement judiciaire, par jugement du 23 janvier 2006 ; que par ordonnance du 28 mars 2006, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes ; qu'un plan de cession a été arrêté le 19 avril 2006 au profit de la société Centre européen de formation professionnelle (CEFP) ; que l'ISCA ayant été placé en liquidation judiciaire le 22 décembre 2006, le salarié a sollicité sa réintégration au sein du CEFP ; Sur le pourvoi incident du CEFP, qui est préalable : Attendu que le CEFP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M.

Z..., alors, selon le moyen, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat, ne peut à elle seule, permettre au salarié de bénéficier de la protection prévue à l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail, accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature ; qu'en décidant que M.

Z..., qui avait informé la société ISCA par courrier du 26 octobre 2005 de son intention de se porter candidat aux élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant aux élections des délégués du personnel, quand sa candidature avait été annoncée en dehors de tout processus électoral engagé, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail, devenu l'article L. 2411-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M.

Z..., des élections avaient été organisées pour la désignation de délégués du personnel et que la candidature de l'intéressé avait été présentée par un syndicat, au premier tour ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié et du syndicat CGT : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration au sein de la société CEFP, la cour d'appel énonce que ce dernier occupait un emploi autre que ceux prévus dans le plan de cession qui emportait reprise de 17 salariés dont 16 enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le fonds de la société ISCA avait été repris par la société CEFP qui avait poursuivi son activité, ce dont il se déduisait que M.

Z..., dont le contrat de travail n'avait pas été valablement rompu, était passé au service du cessionnaire, lequel était dès lors tenu de le réintégrer, quelles que soient les conditions prévues dans l'offre de reprise retenue par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M.

Z... au sein du Centre européen de formation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur commercial en alternance à payer à M.

Z... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

Z... et l'Union locale CGT du 20e arrondissement.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de réintégration sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt formée par Monsieur Z... à l'encontre de la société ISCA, de l'AVOIR débouté de ses demandes de 25. 570 euros à titre de salaires du 21 avril 2006 au 21 juin 2007 et ce, jusqu'à sa réintégration, de 2. 527 euros à titre de congés payés incidents et de 1. 850 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et d'AVOIR débouté Monsieur Z... et l'union locale CGT de leur demande de dommages-intérêts d'un montant de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la société ISCA a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de PONTOISE en date du 23 février 2006, Me X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me Y..., en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il résulte de cette décision qu'au cours de la période d'observation, Me X... a établi un rapport concluant à l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession ; que parmi les offres reçues par Me X..., et conformément à la proposition de ce dernier, le tribunal a retenu celle de la société CEFP comportant notamment la reprise de « 17 salariés sur les 22 en poste actuellement », avec poursuite de l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing ; qu'en vertu de ce jugement du 23 février 2006, la cession du fonds de commerce de la société ISCA a été autorisée au profit de la société CEFP, le tribunal précisant dans son dispositif : « dit que 17 salariés, soit 16 salariés enseignants et / ou surveillants et une secrétaire administrative, sur les 22 actuellement employés par la société ISCA seront repris en vertu de l'article L. 122-1 2 du code du travail » (...) ; que la nullité du licenciement de Monsieur Z... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions de ce jugement ; et qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z..., engagé par la société ISCA en qualité de consultant en formation, occupait un emploi, autre que ceux ainsi repris par la société CEFP en vertu du jugement précité ; que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'étant pas, dès lors, trouvé transféré au profit de la société CEFP, la demande de réintégration-comme toutes autres prétentions-formées par l'appelant contre cette société, ne peuvent qu'être rejetées.

ALORS QUE le salarié protégé dont le contrat de travail est en cours à la date du transfert d'entreprise opéré en application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail est bien fondé à demander sa réintégration auprès du cessionnaire en cas de nullité de son licenciement ; que ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu ou lorsqu'il existe une impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation ; que l'article L. 122-12 alinéa 2 est applicable en cas de cession partielle ou totale prononcée par le Tribunal de commerce en application de l'article L. 631-22 du Code de commerce, la cession entraînant de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; qu'il en résulte que, dès lors que le jugement du Tribunal de commerce homologuant la cession prévoit que l'activité de la société cédante, à laquelle était affectée le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur, sera reprise par le cessionnaire, la réintégration au sein de la société cessionnaire du salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur antérieurement à la cession est matériellement possible ; qu'en considérant que le contrat de travail de Monsieur Z... ne s'était pas trouvé transféré au profit de la société CEFP, de sorte que sa demande de réintégration ne pouvait qu'être rejetée, alors même qu'elle avait constaté que la société CEFP avait poursuivi l'activité de la société cédée, soit la formation de jeunes se destinant à la gestion et au marketing, et que l'exposant avait été engagé en qualité de consultant en formation, ce dont il résultait que l'activité à laquelle il était affecté avant le transfert avait perduré et que la réintégration était par conséquent possible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et L. 425-1 du Code du travail et les articles L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce.

ALORS en outre QU'il résulte de l'article L. 425-3 du Code du travail que lorsque l'emploi du salarié protégé illégalement licencié et dont la réintégration est de droit n'existe plus ou n'est plus vacant, l'employeur doit réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent ; que la suppression du poste qu'occupait le salarié protégé avant son licenciement ne rend pas matériellement impossible sa réintégration dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements économiques par l'effet des articles L. 631-19 et R. 631-36 du Code de commerce n'est attachée qu'à l'existence d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question individuelle des salariés protégés illégalement licenciés au regard de l'obligation de réintégration qui pèse sur l'employeur ; que, par conséquent, lorsqu'un jugement arrêtant un plan de cession prévoit le licenciement d'un salarié protégé, il ne s'en déduit pas nécessairement que la réintégration du salarié dont le licenciement est entaché de nullité en raison de la violation du statut protecteur au sein du repreneur est matériellement impossible ; qu'en considérant néanmoins que la nullité du licenciement de Monsieur Z... ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les dispositions du jugement autorisant la cession du fonds de commerce de la société ISCA au profit de la société CEFP, lequel n'avait pas mentionné l'emploi de Monsieur Z... au nombre des emplois repris, la Cour d'appel a violé les articles L. 425-3 du Code du travail et L. 631-19, L. 631-22 et R. 631-36 du Code de commerce.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le Centre européen de formation professionnelle.