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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2019
Numéro d'affaire
17-31.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00971

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 971…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° V 17-31.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nordcall, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat Union des syndicats CFTC de Lille Métropole, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nordcall, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union des syndicats CFTC de Lille Métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), que la société Nordcall (la société), gère un centre d'appels ayant pour objet la vente de prestations externalisées de relation client à destination des professionnels, activité la faisant entrer dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (du 15 décembre 1987), dite convention collective Syntec ; qu'elle a mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le syndicat CFTC de Lille métropole l'a fait assigner, le 27 avril 2015, devant le tribunal de grande instance aux fins de la voir contraindre à appliquer les garanties de la convention collective Syntec aux salariés non cadres de la société en cas d'arrêt maladie, accident, maternité, en sus des garanties prévoyance reprises par la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que, jusqu'au 30 juin 2016, les salariés de la société qui auraient à observer un arrêt maladie ou un arrêt pour accident doivent, en relais des garanties prévues par la convention collective Syntec, bénéficier des garanties prévoyance reprises par la société dans sa décision unilatérale applicable depuis le 1er janvier 2008 et reprises dans la notice d'information du 17 août 2012, sans délai de carence pour le maintien conventionnel du salaire à la charge de l'employeur, lequel maintien s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical au profit des salariés de plus d'un an d'ancienneté, de la débouter de sa demande aux fins de voir dire que le régime de prévoyance mis en place en son sein est globalement plus favorable que celui résultant de la convention collective Syntec et de dire que, jusqu'au 30 juin 2016, s'agissant des agents de maîtrise, elle doit appliquer la grille de classification et de rémunération prévue à la convention collective Syntec en son article 39 et son annexe 1 alors, selon le moyen : 1°/ que des régimes complémentaires d'indemnisation des arrêts maladies issus de deux normes du statut collectif applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, seul le régime globalement le plus favorable pour l'ensemble des salariés de l'entreprise devant s'appliquer ; qu'au cas présent, il résulte de la décision unilatérale à effet du 1er février 2008 que la société a « mis en place au profit des salariés non-cadres un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité – invalidité – décès » globalement plus favorable que celui résultant de la convention collective de branche appliquée dans l'entreprise » et qu' « en contrepartie de diverses améliorations de garanties instituées, il est expressément convenu que le maintien de salaire conventionnellement mis à la charge de l'employeur ne sera dû qu'à compter du quatrième jour d'absence pour maladie ou accident constaté par certificat médical » ; que le régime d'indemnisation des arrêts de travail ainsi mis en place ne pouvait donc se cumuler avec le régime prévu par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite Syntec, applicable à l'entreprise, seule la plus favorable des deux normes en matière d'indemnisation des absences pour maladie ou accident pouvant être appliquée ; qu'il en résulte que les salariés ne pouvaient bénéficier à la fois du régime mis en place par l'employeur, dont l'application impliquait nécessairement le respect d'un délai de carence de trois jours pour bénéficier du maintien de salaire, et des dispositions de la convention de branche permettant le maintien de salaire sans aucun délai de carence ; qu'en jugeant néanmoins que les garanties en matière d'indemnisation pour maladie et accident résultant de la décision unilatérale à effet du 1er juillet 2008 se cumulaient et venaient en relais des garanties prévues par la convention Syntec et que les salariés ayant au moins un an d'ancienneté pouvaient, en vertu de cette convention, être indemnisés sans aucun délai de carence, la cour d'appel a violé le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; 2°/ que l'application du régime d'indemnisation globalement le plus favorable pour l'ensemble des salariés de l'entreprise implique de prendre en compte, non seulement le nombre de salariés concernés par chacune des dispositions, mais également l'ensemble des avantages accordés par chacun des régimes et leur ampleur ; qu'au cas présent, le régime d'indemnisation des absences résultant de la décision unilatérale prévoyant le maintien de salaire dont bénéficient les salariés ayant un an d'ancienneté en vertu de la convention collective serait subordonné à un délai de carence de trois jours, cependant que la convention collective ne prévoit pas un tel délai de carence ; que le régime résultant de la décision unilatérale prévoit, cependant, qu'en contrepartie de ce délai de carence réduit, les prises en charge des arrêts de travail supérieurs à quatre-vingt-dix jours par le régime de prévoyance seraient ouvertes à l'ensemble des salariés de l'entreprise – au contraire de la convention de branche qui réserve cette garantie aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté -, que cette prise en charge a lieu en cas d'arrêts de travail de quatre-vingt-dix jours continus ou discontinus – au contraire de la convention de branche qui prévoit un seul arrêt de travail de quatre-vingt-dix jours continus – et les droits à indemnisation résultant du régime garantissent une indemnisation correspondant à 90 % de la rémunération - au lieu de 80 % dans la convention collective de branche ; qu'en estimant que le régime d'indemnisation issue de la décision unilatérale de l'employeur subordonnant le maintien de salaire à un délai de carence de trois jours était globalement moins favorable que celui résultant de la convention collectif, au motif que seule une minorité de salariés – ceux victimes des arrêts maladies supérieurs à un, deux ou trois mois – avaient vocation à bénéficier des garanties prévues par le régime de prévoyance, sans examiner concrètement l'amélioration des conditions d'ouverture des droits, de prise en charge et d'indemnisation prévues par ce régime par rapport à la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; 3°/ qu'il résulte de la décision unilatérale à effet du 1er février 2008 et de la notice d'information du 17 août 2012 instituant un régime de garantie au sein de la société Nordcall que tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient d'une indemnisation assurée par l'organisme de prévoyance en cas d'arrêt de travail continu ou discontinu supérieur à quatre-vingt-dix jours ; qu'en énonçant qu' « il n'apparaît pas que le régime de prévoyance [ ] choisi, couvre l'ensemble des salariés sans conditions d'ancienneté, puisqu'il est prévu une franchise de quatre-vingt-dix jours pour le personnel ayant moins d'un an d'ancienneté », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux documents déterminants susvisés, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits devant eux ; 4°/ qu'il résulte de l'annexe 1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite Syntec, relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) que les fonctions ETAM existantes, quelles qu'elles soient, sont réparties en trois types de fonctions : des fonctions d'exécution, des fonctions d'étude ou de préparation et des fonctions de conception ou de gestion élargie ; qu'il résulte de la grille de classification que les ETAM exerçant des fonctions d'exécution bénéficient de coefficients allant de 200 à 205, que les ETAM exerçant des fonctions d'étude ou de préparation bénéficient de coefficient allant de 275 à 355 et que les ETAM exerçant des fonctions de conception ou de gestion bénéficient de coefficient allant de 400 à 500 ; qu'il en résulte que seuls les agents de maîtrise ayant des fonctions de conception ou de gestion peuvent bénéficier d'un coefficient supérieur à 400 ; que, pour estimer que la grille de classification en vigueur au sein de la société n'aurait pas été conforme à la classification Syntec, la cour d'appel a énoncé que l'annexe 1 prévoit le coefficient minimum de 400 pour les agents de maîtrise et que la société aurait classé certains salariés agents de maîtrise tout en leur affectant un coefficient inférieur à 400 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que seul l'exercice de fonctions de conception ou de gestion donne droit à un tel coefficient et que la qualification d'agent de maîtrise est indifférente, la cour d'appel a violé l'annexe I de l'annexe 1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, dite Syntec, relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que le régime de prévoyance résultant de la décision unilatérale de l'employeur prévoyait l'application d'un délai de carence de trois jours en cas de maladie aux salariés non cadres ayant au moins un an d'ancienneté, tandis que la convention collective Syntec ne prévoyait pas de délai de carence pour ces salariés, que l'indemnisation améliorée par le régime unilatéral de prévoyance ne bénéficiait qu'à une minorité de salariés en arrêt maladie supérieur à un, deux ou trois mois ou susceptibles de relever des garanties invalidité ou décès, et que la circonstance que les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté bénéficient désormais d'une couverture au bout du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt continu devait être appréciée au regard de la longueur de ce délai de prise en charge, la cour d'appel, appréciant globalement pour l'ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet, a pu en déduire que le régime de prévoyance établi unilatéralement par l'employeur n'était pas plus favorable que celui résultant…