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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/07/2016
Numéro d'affaire
15-14.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10658

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° Q 15-14.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

I...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prudhomale), dans le litige l'opposant à la société Inariz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inariz ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de condamnation de la société Inariz à lui payer la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le document remis par l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable en cas de licenciement économique, est suffisamment motivé à partir du moment où il énonce les difficultés économiques de l'entreprise et du secteur d'activité auquel elle appartient et leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, le document remis à M.

X..., qui fait état de résultat déficitaire de la société Inariz et des difficultés du secteur d'activité riz, en raison : -du contexte de marché où l' activité riz en poches est concurrencée par d'autres produits prêts à consommer, -du contexte concurrentiel marqué par une surcapacité industrielle entraînant une baisse des prix, -du contexte industriel du fait de la hausse continue depuis plusieurs années du prix des matières premières, ces difficultés conduisant la société à baisser les frais fixes en supprimant le poste de directeur de site de Lamballe, M.

X..., et à confier les tâches correspondant à cet emploi au directeur général, est suffisamment motivé ; que les comptes, intégrant l'ensemble des filiales VSR BV, ROLRYZ, SOBORIZ, CRAF, SPHB, contrairement à ce qu'a pu soutenir M.