Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-19.917
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00085
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Résumé
Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 08-19.917 et F 08-19.955 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les syndicats de la société Servair 1 disposaient de locaux dans le bâtiment d'exploitation de l'entreprise dont l'accès est soumis à des mesures de contrôle en raison de son emplacement dans une zone aéroportuaire sécurisée ; que la société a décidé en 2005 de transférer ces locaux dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1, Sud aérien et SPASAF CFDT ont refusé ce déménagement en alléguant que les contrôles auxquels devaient se soumettre les salariés désirant se rendre depuis leur lieu de travail au local syndical ou en revenir portaient atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux ; que l'employeur, qui n'y avait pas été autorisé par une décision de justice, a procédé à ce déménagement ce qui a été jugé, en référé, constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que les syndicats ont ensuite saisi, au principal, le tribunal de grande instance pour obtenir leur réintégration dans les anciens locaux après leur remise en état et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a fait droit à ces demandes ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté les trois syndicats de toutes leurs prétentions ; Attendu que chacun des trois syndicats a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1 et Sud aérien ont ensemble formé un pourvoi incident sur le pourvoi principal du syndicat SPASAF CFDT ; Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT et le premier moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes, les moyens étant réunis : Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2141-4 du code du travail ; Attendu que porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ; Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes de réintégration et en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du déménagement des locaux syndicaux effectué d'office par l'employeur, sans autorisation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable et qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la troisième branche du moyen unique du syndicat CFDT et la deuxième et troisième branches du pourvoi principal des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigé dans les mêmes termes : Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2141-4 et L. 2143-20 du code du travail ; Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes la cour d'appel a retenu qu'il lui appartient de vérifier si le nouveau local syndical présente des avantages équivalents aux anciens et permet le libre exercice du droit syndical et que tel est le cas puisque désormais tous les salariés peuvent avoir accès directement et librement au local situé sur le parking de l'établissement même en dehors des heures de travail, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les mesures de contrôle pour entrer ou sortir du bâtiment de production ne concernent désormais que les salariés désireux de se rendre au local syndical pendant la pause, et non plus comme auparavant tout le personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements des délégués syndicaux ou des salariés pour aller de leur lieu de travail au local syndical, ou en revenir, les obligeaient à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge et éventuellement à subir une fouille, sans que l'employeur allègue que l'implantation du local syndical dans la zone de travail était impossible, ce qui caractérisait une atteinte à l'activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la CFDT et sur les première et quatrième branche du second moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Servair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer au syndicat SPASAF CFDT, au syndicat CGT de la société Servair 1 et au syndicat national solidaire unitaire démocaratique sud aérien la somme de 1 000 euros chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat SPASAF CFDT, demandeur au pourvoi principal n° Q 08-19.917 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat SPASAF CFDT de sa demande de réintégration dans les locaux antérieurs et de condamnation de la société à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE la société SERVAIR S.A. –compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite la société SERVAIR, assure la restauration à bord des avions au départ notamment de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, ROISSY, sur laquelle elle dispose d'un siège social et de deux établissements opérationnels distincts SERVAIR 1 et SERVAIR 2 ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts, la société SERVAIR a décidé au cours de l'année 2005 de transférer les locaux syndicaux, installés en totalité dans le bâtiment de production de SERVAIR 1, soumis à une réglementation sanitaire et de sécurité en raison de son accès direct aux pistes, dans des locaux installés sur un parking situé dans l'enceinte de l'entreprise mais en zone d'accès libre ; qu'en raison du refus du syndicat CGT des salariés de la SERVAIR 1 (la CGT), du Syndicat National Solidaire-Unitaire-Démocratique SUD AERIEN (SUD AERIEN) et du syndicat SPASAF-CFDT (la CFDT), la société SERVAIR a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir le déménagement immédiat et le transfert vers les nouveaux locaux ; que par ordonnance du 9 mai 2005, non frappée d'appel, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé ; que suite au refus de nouveau opposé par ces mêmes organisations syndicales, constaté par procès-verbal (PV) d'huissier du 3 octobre 2005, la société SERVAIR a fait procéder le 12 octobre 2005 au déménagement des locaux syndicaux en cause en présence d'un huissier de justice désigné par ordonnance du 6 octobre 2005 du Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY ; que saisi par les organisations syndicales concernées, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, par ordonnance du 28 novembre 2005, a ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations syndicales CGT, SUD AERIEN et CFDT dans les locaux existant à l'intérieur du bâtiment principal de son établissement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par organisation syndicale ; que sur appel de la société SERVAIR, la 14ème Chambre (section B) de la présente Cour a, dans un arrêt du 13 janvier 2006, infirmé l'ordonnance au motif que le caractère illicite du trouble allégué par les syndicats CGT, SUD AERIEN et CFDT du fait du transfert des locaux en cause n'est pas manifeste et que la responsabilité des dommages causés aux biens appartenant aux syndicats se heurte à une contestation sérieuse ; que sur pourvois, principal de la CFDT et incident de SUD AERIEN et de la CGT, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 septembre 2007, cassé et annulé en toutes ses dispositions «sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice» l'arrêt du 13 janvier 2006, aux motifs, d'une part, que l'expulsion s'était réalisée sans titre exécutoire, ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, d'autre part, que « pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché, ce dont il résulte que le trouble apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite » ; que par arrêt du 2 juillet 2008, la 14ème Chambre (section A) de la présente Cour saisie, sur renvoi après cassation, par la société SERVAIR, après avoir ordonné la réouverture des débats sur les conséquences juridiques du jugement du 29 mai 2008 dont appel, par arrêt du 25 juin 2008, a : - confirmé l'ordonnance de référé entreprise du 28 novembre 2005 en ce qu'elle a ordonné la réintégration de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT dans leurs locaux d'origine sous astreinte de 1.000 € par organisation et par jour jusqu'à la signification de l'arrêt et alloué à chacune de ces organisations syndicales la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - réformé pour le surplus et, au vu de l'évolution du litige : *porté, à compter de la signification de son arrêt, à 1.500 € par organisation syndicale et par jour de retard pendant trois mois l'astreinte fixée par le 1er juge, *rejeté les autres demandes des parties, *accordé à la CGT et SUD AERIEN, ensemble, la somme de 6.000 € et à la CFDT celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la société SERVAIR ; qu'il y a lieu de préciser que, par deux jugements du 21 février 2008, le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - sur la demande de la CGT et de SUD AERIEN liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 et condamné la société SERVAIR à verser la somme de 31.000 € à chacun des syndicats, outre une astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard et par organisation syndicale pendant 2 mois à défaut d'avoir procédé à la réintégration prévue dans le dispositif de ladite ordonnance, - débouté le syndicat SPASAF-CFDT de sa demande de liquidation et fixation d'astreinte définitive ; que c'est dans ce contexte que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ayant fait assigner au fond à jour fixe la société SERVAIR ainsi que les autres syndicats présents dans l'entreprise, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a rendu son jugement du 29 mai 2008 déféré à la Cour ; qu'il ressort de ce qui précède que la Cour étant saisie du fond du litige et non de la procédure de référé initiée en 2005 et ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 2 juillet 2008, la discussion engagée par les parties sur les notions d'urgence et de trouble(s) manifestement illicite(s) n'est pas pertinente ; qu'en revanche, il y a lieu…