Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [.]., [.], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [.].
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. K. en paiement au titre de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, émunération d'amplitude variable justifierait la référence à la dernière moyenne de salaire mensuel.
- Faits: Sur les autres demandes indemnitaires ensuite de la requalification en un contrat à durée indéterminée L'article L. 1251-41 du code du travail, en son dernier alinéa in fine, rappelle que la requalification s'opère « sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
- Moyen: K. qui fait observer que le motif d' « accroissement temporaire d'activité » n'est pas réellement établi, la SA Sanofi Chimie demande à la cour « la confirmation du jugement sur le principe de la requalification », ne développant aucun moyen » (arrêt p.3§4), pour en déduire que la société s'abstenait au stade du premier contrat de mission ayant débuté le 2 juin 2009 de prouver la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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- Portée: L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 2235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. M.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. K. en paiement au titre de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses écritures en page 5, devra « requalifier ses contrats précaires en contrat à durée indéterminée prenant effet à la date…
- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, la société Sanofi Chimie ne sollicitait la confirmation du jugement que sur le principe de la requa…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° T 17-14.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
M...
K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ..., [...], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Sanofi chimie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi chimie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
K... a été engagé par un contrat de mission par la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie à compter du 2 juin 2009 jusqu'au 30 avril 2011 puis par contrat à durée déterminée conclu avec cette société à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'à compter du 1er mai 2012, il a de nouveau été mis à disposition de cette société par contrats intérimaires conclus avec la société Manpower jusqu'au 30 avril 2013, date de fin de toute relation contractuelle ; que le salarié a été affecté sur le site de Vitry-sur-Seine le 2 juin 2009 puis sur le site de Romainville le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier entre eux des différences ; qu'en jugeant que « par principe un plan de sauvegarde de l'emploi n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls salariés présents dans l'entreprise lors de son élaboration et de sa négociation avec les institutions représentatives du personnel », quand les mesures prévues par un tel plan doivent bénéficier à l'ensemble des salariés présents lors de sa mise en application, indépendamment de la date de leur embauche, la cour d'appel a violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L. 3221-2 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt d'une part que le salarié était embauché au sein de la société Manpower depuis le 2 juin 2009 et jusqu'au 30 avril 2013, d'autre part qu'un plan de sauvegarde de l'emploi avait été adopté le 10 janvier 2011, date à laquelle le salarié était présent dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que « par principe un plan de sauvegarde de l'emploi n'a vocation à s'appliquer qu'aux seuls salariés présents dans l'entreprise lors de son élaboration et de sa négociation avec les institutions représentatives du personnel » quand il résultait de ses propres constatations que le salarié était présent dans l'entreprise lors de l'élaboration de ce plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ; 3°/ que si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; qu'en se fondant sur les dates auxquelles le salarié avait été affecté au sein des établissements dans lesquels des plans de sauvegarde de l'emploi avaient été élaborés pour dire le salarié par principe exclu du bénéfice des mesures prévues par ces plans, quand ces mesures devaient bénéficier à l'ensemble du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 alors en vigueur du code civil et L3221-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que le salarié avait été embauché au sein de la société Sanofi chimie après l'adoption le 2 juillet 2008 du plan de sauvegarde de l'emploi sur le site d'Ivry-sur-Seine et d'autre part qu'il n'avait été affecté sur le site de Romainville qu'à partir du 10 janvier 2011, soit postérieurement à la mise en oeuvre en octobre 2010 du plan de sauvegarde de l'emploi sur ce site, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des mesures des plans de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3221-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de nettoyage, l'arrêt retient que le salarié ne fait pas expressément état dans ses écritures d'une identité de situation avec celle des salariés des établissements de Vitry-sur-Seine et d'Elbeuf auxquels il se réfère, et qu'il ne soumet précisément aucun élément susceptible de caractériser avec ceux-ci une identité de tâches, de responsabilités et de conditions d'emploi, ce qui ne permet pas retenir une inégalité de traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié faisait valoir qu'il percevait l'équivalent de six euros mensuels quand il était affecté à l'établissement de Romainville alors que dans celui de Vitry-sur-Seine ladite prime était rémunérée les jours travaillés à concurrence de 30 minutes au taux horaire normal, ou dans celui d'Elbeuf 30 minutes au taux majoré pour les heures supplémentaires, ce dont il résultait qu'il justifiait d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
K... en paiement au titre de la prime de salissure, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sanofi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi à payer la somme de 3000 euros à M.
K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
K... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande à ce titre, M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailVoir 3 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-14.137
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00204
Résumé source
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 204 F-D Pourvoi n° T 17-14.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... K..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ..., [...], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Sanofi chimie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au…