Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.347
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00187
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2004 par l'association Conc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 21 mai 2004 par l'association Concorde en qualité d'éducateur scolaire ; que le 21 juillet 2005, il a signé une convention de formation afin d'acquérir la qualification d'éducateur spécialisé ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail, la simple modification des tâches confiées à un salarié dès lors que ses nouvelles attributions relèvent de sa qualification et correspondent à l'activité pour laquelle il a été engagé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'activité d'éducateur scolaire pour laquelle M.
X... avait été engagé ne consistait pas nécessairement à donner des heures de classes ou de cours si bien que M.
X... pouvait exercer ses fonctions au sein du SAM (service d'accueil de mineurs isolé) notamment en veillant au suivi scolaire et en instaurant un projet de travail individualisé ; qu'en retenant l'existence d'une modification contractuelle au prétexte que les personnes accueillies au SAM se rendaient dans un autre lieu pour suivre les ateliers scolaires et bénéficier d'un soutien scolaire, sans caractériser que les tâches qui devaient être confiées au salarié ne relevaient pas de sa qualification et étaient étrangères à l'activité pour laquelle il avait été engagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait affecté le salarié, engagé en qualité d'éducateur scolaire et qui suivait une formation lui permettant d'acquérir la qualification d'éducateur spécialisé, au sein du foyer Sam, qui était un service d'accueil d'urgence provisoire dans lequel aucune activité scolaire n'était assurée, sur un poste susceptible d'être assumé par un éducateur spécialisé ou un éducateur spécialisé stagiaire, de sorte que la nature même de ses fonctions était modifiée ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 932-1 III du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et au titre du préjudice subi du fait des conditions de travail, l'arrêt retient que pour le calcul des heures supplémentaires accomplies par le salarié, il n'y a pas lieu de déduire les 80 heures annuelles de formation effectuées par celui-ci dès lors que les dispositions légales ouvrant droit à une allocation de formation égale à 50 % de la rémunération nette n'ont pas été appliquées ; que l'examen de l'emploi du temps du salarié confirme qu'il n'a pas toujours bénéficié des repos hebdomadaires conventionnels prévus et conforte son allégation selon laquelle il a parfois travaillé plus de 12 heures par jour et travaillé plus de 44 heures par semaine en cumulant sa formation théorique et les heures travaillées au sein de l'association ; Attendu cependant que le défaut de paiement par l'employeur de l'allocation de formation prévue par l'article L. 932-1 III du code du travail au titre des heures de formation réalisées par un salarié en dehors du temps de travail dans la limite de quatre-vingts heures par an dans le cadre des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, n'a pas pour effet de transformer ces heures de formation en temps de travail effectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prenant en considération les 80 heures de formation accomplies par le salarié pour le décompte de ses heures de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Concorde à payer à M.
X... les sommes de 2 183,04 euros à titre d'heures supplémentaires, 1 500 euros pour non-respect du repos hebdomadaire et 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Concorde PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association CONCORDE à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts à raison du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, une somme au titre des chèques cadeaux et des chèques vacances, une somme au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2007 outre congés payés afférents outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QU'« Est ou sont constitutifs d'une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui s'est placé sur le terrain disciplinaire d'établir la réalité des faits visés par lui dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2007 est ainsi rédigée : "après avoir recueilli vos explications et notamment la réitération de votre refus d'être affecté sur le site du foyer SAM nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que dans le cadre de notre pouvoir de direction, et suite à une réorganisation des tâches du personnel au sein de plusieurs foyers, nous vous avons notifié dès le 31 octobre 2007 notre intention de vous affecter du foyer de Coubron vers le foyer Sam.
Vous n'avez pas déféré à notre demande.
Un second courrier en date du 12 novembre 2007 vous priait de vous conformer à cette instruction.
Malgré ces différentes correspondances, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
En revanche nous avons reçu le 5 novembre 2007, un courrier de votre avocat dans lequel vous faisiez préciser que selon vous, il ne s'agissait pas d'une simple mutation, mais d'une modification affectant substantiellement votre contrat de travail et que vous contestiez cette modification.
Le 15 novembre 2007, votre conseil écrivait "je vous confirme une nouvelle fois que mon client n'entend pas accepter cette modification de son contrat de travail et qu'en conséquence il ne se rendra pas sur le site du foyer Sam".
Nous n'avons pas manqué d'apporter réponse aux correspondances de votre avocat en la mettant en garde sur la faute que vous commettiez de la sorte.