Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.993
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/04/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.993
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00690
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Résumé
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Employés domestiques - Employé de maison - Durée du travail - Article L. 7221-2 du code du travail - Principe d'égalité devant la loi - Question nouvelle et sérieuse (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 NON-LIEU A RENVOI M.
CATHALA, président Arrêt n° 690 FS-B Pourvoi n° F 20-22.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 Par mémoire spécial présenté le 7 février 2022, Mme [I] [E] [R], domiciliée [Adresse 4], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° F 20-22.993 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans une instance l'opposant : 1°/ à [T] [S], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le 26 octobre 2020, 2°/ à Mme [M] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 1]), 3°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 3], tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [C] [Y] née [S].
Parties intervenantes : 1°/ Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [J] [S] [L], domiciliée [Adresse 2], toutes deux venant aux droits de [T] [S] en sa qualité d'ayant droit de [C] [Y] née [S] Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [E] [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts [S] et [L], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Mme [E] [R] a été engagée en qualité d'aide à domicile par [C] [Y], les relations contractuelles relevant de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999. 2. [C] [Y] a été placée en tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16e du 6 juillet 2012, qui a désigné Mme [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice. 3.
La tutrice a notifié un changement d'horaire à la salariée, que celle-ci a refusé. 4.
Licenciée le 23 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, sollicitant notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5.
A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris, la salariée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions combinées des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles excluent l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel aux employés qui travaillent au domicile privé de leur employeur, et plus particulièrement, en ce qu'elles prévoient qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6.
L'article L. 7221-2 du code du travail dispose que sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. 7.