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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2010
Numéro d'affaire
09-40.044
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00838

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 2008), que M. X...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 2008), que M.

X..., engagé le 24 mars 1994 par la société Vigier en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave le 29 mars 2005 ; Attendu que la société Vigier fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1) que la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, auraient-ils déjà fait l'objet de sanctions ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement désinvolte tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard de son activité commerciale, ce en dépit d'un courrier du 18 février 2005 adressé par l'employeur, lui reprochant d'avoir refusé d'assister aux précédentes réunions commerciales et de ne pas travailler plus sérieusement ainsi qu'en attestait l'insuffisance de ses résultats ; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.

X..., il convenait de comparer les résultats de l'année 1995 (259 876 euros) et les résultats de l'année 2004 (296.625 €) démontrant que le chiffre d'affaires n'avait pratiquement pas évolué, les résultats de l'année 1994 n'étant pas pertinents dans la mesure où cette année ne constituait pas une année pleine d'exercice, l'intéressé n'ayant intégré l'entreprise que fin mars ; qu'en comparant les résultats de l'année 1994 et ceux de l'année 2004 pour relever une progression relative des ventes, sans répondre au moyen de l'employeur pris de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait licencié M.

X... pour s'être présenté à la réunion du 7 mars 2005 à 16 heures, sans avoir prévenu, et que la matérialité de ces faits n'était pas contestée ; qu'en retenant ensuite que si le salarié était arrivé à 16 heures au lieu de 10 heures à une réunion de mars 2005, c'était après avoir téléphoné pour faire savoir qu'il viendrait dans l'après-midi et non dans la matinée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse, la désinvolture délibérée et répétée dont fait preuve le salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, M.

X... s'était abstenu, après avoir été mis en garde sur l'insuffisance de ses résultats et s'être vu reprocher son refus d'assister aux réunions commerciales fixées en décembre 2004 puis en janvier 2005, de prévenir son employeur de son absence à une nouvelle réunion commerciale le 28 février 2005 à laquelle il savait pourtant qu'il était particulièrement attendu ; qu'après avoir été personnellement convoqué par l'employeur pour une autre réunion fixée le 7 mars 2005 à 10 heures suite à ses absences aux précédentes réunions commerciales, il ne s'y était présenté qu'à 16 heures ; qu'en légitimant ce comportement désinvolte par les difficultés pour se rendre aux réunions commerciales, la multiplication des réunions et la justification, a posteriori, d'une excuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu se rendre à la réunion 28 février 2005 en raison d'une consultation médicale prévue le même jour et qu'il avait prévenu son employeur, par téléphone, de son arrivée tardive à la réunion du 7 mars 2005, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vigier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vigier à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vigier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 7.512,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 751,27 € à titre de congés payés sur préavis, 1.000 € et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre du 29 mars 2005 détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, elle est ainsi libellée : «Je vous rappelle les motifs pour lesquels vous avez été convoqué : - La désinvolture dont vous faites preuve à l'égard de votre hiérarchie et de l'activité commerciale de l'entreprise.

Il vous a été adressé à la mi-février un courrier de mise au point dont vous n'avez tenu aucun compte, alors même que nous avions attiré votre attention sur l'importance que nous attachions à un redressement significatif des ventes sur votre secteur, amélioration qui se faisait attendre depuis deux ans.

Un tel redressement supposait que vous vous décidiez enfin à travailler sérieusement pour notre entreprise, en suivant nos directives, avec toute la régularité nécessaire.

Vous saviez fort bien qu'une réunion avait été organisée à l'intention de la force de vente le lundi 28 février 2005, réunion à laquelle vous deviez vous présenter comme tous vos collègues non seulement vous n'êtes pas venu, mais au surplus, vous ne vous êtes pas manifesté, nous laissant dans une indétermination totale quant au point de savoir si vous alliez ou non vous déplacer.

Vous aviez également été convoqué à une réunion qui vous visait personnellement, cette fois-ci pour le lundi 7 mars à partir de 9 heures, le but étant que nous puissions effectivement discuter des arguments de ventes à développer auprès de la clientèle, des lignes de produits, et des quotas que vous deviez réaliser sur votre secteur, etc...

Nous vous avons attendu votre Directeur Commercial et moi-même toute la matinée, et en début d'après midi vous n'étiez toujours pas là.

C'est finalement à 16 heures que vous vous êtes présenté, sans excuse, adoptant un ton provocateur qui en disait long sur vos intentions réelles de parvenir à la rupture du contrat de travail, tant il est vrai qu'un tel comportement venant d'un professionnel averti ne peut trouver d'autre explication.