Code du travail

Article L. 751-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-5

20 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. De ce chef le jugement sera réformé. Sur le montant de l'indemnité de préavis Selon l'article L 751-5 devenu l'article L 7313-9 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à trois mois au-delà de la deuxième année dans l'entreprise. X... forme appel incident sur le mode de calcul du de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois qui lui revient.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-43.894

Cour de cassation

personnels commerciaux ;" Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 751-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande complémentaire de préavis au motif que "le conseil ayant confirmé la justification du licenciement M. X... sera débouté de sa demande complémentaire de préavis" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle venait de reconnaitre à M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.589

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat qu'à sa rupture ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.563

Cour de cassation

moyen et une indemnité pour non-respect de la procédure équivalente à deux mois de ce même salaire ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le montant du salaire mensuel moyen de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295

Cour de cassation

qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu M. X... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M. X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-45.157

Cour de cassation

, qui se réservait la vente des sièges First Time sur le secteur où M. X... continuait à prospecter pour le compte de la société Lurier-Wehrlings, concurrençait son représentant sur son propre secteur, et que la rupture était donc imputable à l'employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 751-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si l'"arrangement" proposé à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-41.058

Cour de cassation

Mobe press, ce qui ne pouvait suffire à établir, au regard des circonstances de la cause, que cette dernière n'ait eu aucune responsabilité dans les mécontentements des clients ayant motivé le retrait de l'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil et des articles L. 751-1 et L. 751-5 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, dans sa lettre du 18 février 1981, l'intendant militaire adressait à MM. A...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-42.056

Cour de cassation

en ne recherchant pas si le fait pour l'employeur d'avoir pris des commandes directement auprès des clients du représentant, après que celui-ci ait annoncé sa démission et de n'avoir contesté les conditions de cette démission que plus de trois mois après, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 751-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la résiliation abusive ne peut naître de la brusque rupture et que la volonté de nuire doit être caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler de nouveau le brusque passage de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 87-45.047

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. C... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, d'une part, que, considérant que la rémunération du VRP n'était pas fixe, mais proportionnelle à son chiffre d'affaires, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article L. 751-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui affirme, sans la moindre explication, que l'indemnité de préavis pour trois mois s'établirait à 22 732,50 francs ; alors, d'autre part, que, à supposer que la modification apportée par la société Laforest au contrat de travail de M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-44.007

Cour de cassation

de cette période de délai-congé ; alors, selon le moyen, d'une part, que, les contrats ayant pour objet la représentation, passés entre un VRP et son employeur, doivent obligatoirement stipuler un délai-congé, qui s'impose aux deux parties ; qu'à défaut de stipulation dans un contrat à durée indéterminée, le délai est égal au minimum fixé par l'article L. 751-5 du Code du travail ; qu'en décidant que Mme de Saint Meloir ne devait pas de préavis à la société Atlas Rayonnor, parce que l'article 21 du règlement intérieur aurait renvoyé à la législation du travail s'appliquant aux salariés de droit commun, la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1990, 86-43.547

Cour de cassation

aux termes mêmes de la relation qu'elle venait elle-même d'en donner, à "voir porter à trois mois l'indemnité de préavis", alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est, de surcroît, contredite en énonçant, sans désemparer, qu'"'il n'y a aucune raison d'augmenter" cette indemnité "comme le réclame" la demanderesse ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-43.516

Cour de cassation

1978 à dix licenciements pour motif économique dans la région parisienne ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a constaté que M. X... n'établissait pas que son propre licenciement avait été fondé sur un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.751-1 et L.751-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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