Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.589

Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-45.589

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Dipro en qualité de représentant multicartes suivant contrat écrit du 11 octobre 1976 ; qu'il a été licencié le 7 mai 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat qu'à sa rupture ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de rappels de commissions au titre des commandes annulées et au titre de factures impayées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'usage au sein de l'entreprise dont se prévalait l'employeur aux termes duquel le droit à commission serait subordonné à l'exécution de la commande ainsi qu'à l'encaissement du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en rappel de commissions sur les factures impayées et sur les commandes annulées, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Dipro aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dipro à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724a2cd580146774171d5

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