Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.894

Arrêt du 28 novembre 2007Pourvoi n° 06-43.894

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02492

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juillet 2002 par la société Laffitenia (la société) en qualité d'attaché commercial textile homme, femme, junior et chaussures ; qu'il a été licencié le 18 juin 2004 pour le motif suivant : "votre refus d'accepter l'attribution d'un véhicule de société dans le cadre de l'harmonisation de la prise en charge des frais de déplacement de l'ensemble des personnels commerciaux ;"

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 751-5 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement déboutant M. X... de sa demande complémentaire de préavis au motif que "le conseil ayant confirmé la justification du licenciement M. X... sera débouté de sa demande complémentaire de préavis" ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle venait de reconnaitre à M. X... la qualification de VRP et sans vérifier la durée du délai-congé applicable, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa décision confirmant le jugement ayant débouté M. X... de sa demande complémentaire de préavis, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laffitenia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02492
Identifiant source
613726afcd58014677427a7d

Poursuivre la recherche