Code du travail

Article L. 751-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées20
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-5

20 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1981, 78-41.522

Cour de cassation

Constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail et rend la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, le non maintien de la clause garantissant à un représentant un minimum de rémunération mensuelle dont le bénéfice lui avait été attribué au cours de chacune des trois années précédentes en contrepartie de modifications préjudiciables concernant les conditions d'exercice de sa représentation en vertu d'un avenant, qualifié "complément des termes du contrat", qui s'incorporait au contrat de travail à durée indéterminée qui, depuis 20 ans, avec ses renouvellements périodiques régissait les rapports des parties.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 78-40.915

Cour de cassation

Lorsqu'à la suite de l'insuffisance du chiffre d'affaires journalier d'un représentant et de la cessation de ses visites à la clientèle, l'employeur qui avait l'habitude de lui verser des avances sur les commissions futures lui a imposé des quota hebdomadaires ce que ne prévoyait pas le contrat d'engagement, la lettre du représentant s'estimant de ce fait licencié, doit être considérée comme une démission.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1979, 78-40.378

Cour de cassation

C'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'un représentant statutaire ne pouvait prétendre au calcul de ses commissions sur le montant des factures "taxes comprises" bien que cette mention figurât sur le second contrat qu'il avait signé l'erreur de rédaction étant évidente, et lui-même l'ayant implicitement reconnu en acceptant que ses commissions lui soient réglées ainsi sans protestation de sa part pendant de nombreuses années.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 78-40.513

Cour de cassation

Manque de base légale l'arrêt qui condamne un employeur à verser au représentant licencié d'une part une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur la possibilité qu'aurait eue le salarié d'assurer effectivement son travail pendant cette période compte tenu de sa maladie, d'autre part une indemnité de clientèle sans relever si cette maladie avait entraîné ou non une incapacité permanente totale de travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.085

Cour de cassation

La réduction à cinq modèles pendant le préavis, d'une collection en comportant habituellement cinquante ou soixante, lorsqu'elle ne permet pas au représentant d'atteindre sa rémunération antérieure, constitue une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur. Le salarié est dès lors fondé à refuser d'accomplir le délai-congé dans ces conditions et il a droit à une indemnité compensatrice de ce chef correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre si ces conditions de travail avaient été maintenues.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1977, 76-40.669

Cour de cassation

Le fabricant de vêtements "prêt à porter" qui se propose, sinon de créer des boutiques vendant sa collection "créations", du moins d'organiser dans certains magasins clients des points de vente diffusant directement celle-ci, et qui demande à son représentant de se charger de ces opérations dans son secteur, met celui-ci dans une situation qui peut avoir pour conséquence de le priver d'une grosse partie de sa clientèle laquelle est susceptible de considérer la création de ces points de vente directe comme un acte de concurrence et par suite de ne plus lui passer de commandes non seulement pour ces articles mais aussi pour ceux des deux autres maisons qu'il représente également.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.439

Cour de cassation

Ayant constaté qu'après son adhésion à un groupement d'intérêt économique, une société a apporté des modifications substantielles au contrat de travail d'un représentant de commerce, lequel a manifesté son désaccord et refusé de passer au service du groupement, les juges du fond ont pu estimer que cette société était restée l'employeur de l'intéressé et qu'elle avait par son comportement rompu son contrat de travail.

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