Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.746
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-12.746
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01152
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° F 17-12.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Luc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anov France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à l'AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 3°/ à M.
Marc Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée Anovo, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Anov France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 2016), que M.
Y... a été engagé par la société Sagem, le 22 décembre 1995, en qualité de responsable de gestion de l'établissement de Montauban ; que, le 1er juillet 2008, son contrat de travail a été transféré à la société Anovo à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 juillet 2011 ; que, le 28 octobre 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de ses actifs, ordonnant le transfert de certains contrats et autorisant le licenciement économique des salariés non repris dans le cadre de la cession ; que, par lettre du 2 novembre 2011, le mandataire judiciaire lui a adressé une proposition de modification de son contrat de travail portant sur le changement de lieu d'exécution de celui-ci, que le salarié a refusée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 décembre 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la fixation d'une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, au passif de la liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 de ce même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'employeur est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi comme des éventuelles mesures accompagnant cette modification afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix et qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; que pour considérer que l'information transmise par l'employeur sur la modification proposée avait été suffisante, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une « note d'information » détaillait les « notions » de « modification du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand cette note d'information était collective et que si elle indiquait les différents sites de mutation possibles, elle ne précisait aucunement sur quel établissement le salarié pourrait être muté, pas plus que le courrier du 2 novembre 2011 qu'il avait reçu et qui, selon les constatations de la cour d'appel, précisait qu'il devait « se positionner sur une modification » de son contrat de travail et qu'enfin rien n'était indiqué sur les conditions financières et matérielles de cette mobilité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que caractérise une fraude le licenciement, même prévu par le jugement arrêtant le plan de cession, lorsqu'est établi le recrutement concomitant ou postérieur d'un salarié auquel sont attribuées les tâches auparavant dévolues au salarié licencié ; qu'en écartant la fraude pour la raison, inopérante, que le premier remplacement de M.
Y... l'avait été par un contrat de mission, quand il résulte de ses propres constatations que, ensuite de ce contrat de mission, la société a pourvu le poste par contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait que la fraude était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce ; 3°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé en application d'un plan de cession, d'un salarié dès lors que les possibilités de reclassement n'ont pas toutes été envisagées ; que, sauf fraude, la date d'appréciation de ces possibilités de reclassement est celle du licenciement ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'offre d'emploi, puis le recrutement sur un poste de contrôleur de gestion en contrat de mission, et enfin le recrutement d'une autre salariée sur ce même poste en contrat à durée indéterminée ne révélaient pas l'existence d'une fraude destinée à faire obstacle au reclassement de M.
Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-19, L. 631-22, L. 642-5 et R. 631-36 du code commerce, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le poste de responsable de gestion de l'établissement de Montauban, occupé par le salarié, faisait partie des catégories professionnelles pour lesquelles le licenciement pour motif économique était autorisé dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce et fait ressortir que la modification du contrat de travail avait été proposée en exécution de l'obligation de reclassement, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que, sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Anovo la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par applications cumulées des dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4-1 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.